Article R331-10 du Code rural (nouveau)

Chronologie des versions de l'article

Version22/01/2000
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Version25/06/2015

Entrée en vigueur le 22 janvier 2000

Est créé par : Décret n°2000-54 du 19 janvier 2000 - art. 1 () JORF 22 janvier 2000

Est codifié par : Décret 96-205 1996-03-15

La commission des recours est saisie dans le mois suivant la notification de la décision attaquée, par lettre recommandée avec accusé de réception, accompagnée de cette décision.
Si cette décision n'est pas jointe à l'envoi, le secrétariat de la commission met le demandeur en demeure de la produire dans un délai de deux semaines ; en l'absence de production de la décision contestée dans ce délai, le demandeur est réputé avoir renoncé à son recours.
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Entrée en vigueur le 22 janvier 2000
Sortie de vigueur le 25 juin 2015

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Décisions8


1Cour d'appel de Rennes, 13 novembre 2008, n° 07/00874
Infirmation partielle

[…] Estimant que les articles 331-7 et 331-10 du code rural s'appliquent à l'espèce, M. B Y a demandé à être autorisé à exploiter les parcelles YC 20, 28 (J et K) et 30 et à voir fixer les conditions du bail.

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  • Baux ruraux·
  • Exploitation·
  • Fermages·
  • Tribunaux paritaires·
  • Bail·
  • Refus d'autorisation·
  • Parcelle·
  • Mise en demeure·
  • Atlantique·
  • Structure

2Cour d'appel de Nancy, 2ème chambre, 28 octobre 2010, n° 09/02478
Infirmation partielle

[…] — que les deux parcelles litigieuses n'ayant pas fait l'objet d'une attribution à un nouveau preneur dans le délai d'un an qui a suivi le retrait de l'autorisation décidé par le Préfet, elle est fondée, en application de l'article 331-10 du code rural, à demander à la Cour le droit de les exploiter.

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  • Bail·
  • Tribunaux paritaires·
  • Parcelle·
  • Commune·
  • Autorisation·
  • Nullité·
  • Baux ruraux·
  • Résiliation·
  • Refus·
  • Indivision

3Tribunal administratif de Nantes, 3 septembre 2015, n° 1506889
Rejet

[…] — elle est entachée de forclusion, la commission ayant notifié sa décision au-delà du délai de six mois à compter de sa saisine prévu par les articles R. 331-10 et R. 331-12 du code rural et de la pêche maritime ;

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  • Commission·
  • Justice administrative·
  • Pêche maritime·
  • Pénalité·
  • Structure agricole·
  • Recours·
  • Exploitation agricole·
  • Légalité·
  • Sanction pécuniaire·
  • Pays
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