Code rural / Partie réglementaire / Livre III : Exploitation agricole / Titre III : Politique d'installation et le contrôle des structures et de la production / Chapitre Ier : Contrôle des structures des exploitations agricoles
Article R331-11 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 22 janvier 2000
Est créé par : Décret n°2000-54 du 19 janvier 2000 - art. 1 () JORF 22 janvier 2000
Est codifié par : Décret 96-205 1996-03-15
La décision de la commission des recours ne peut intervenir qu'après que l'exploitant sanctionné et le préfet auteur de la décision ont été mis à même de présenter leurs observations écrites.
Ceux-ci sont informés qu'ils seront entendus par la commission des recours s'ils en font la demande. Ils peuvent se faire assister ou représenter.
La commission des recours peut demander à l'administration ou à l'auteur du recours de lui communiquer tous documents utiles à l'instruction du dossier. Elle peut aussi convoquer les personnes de son choix.
Commentaire • 1
Décisions • 11
[…] * titulaire depuis l'année 2000 du Baccalauréat Technologique Série Sciences et Technologies de l'Agronomie et de l'Environnement ce qui lui confère la capacité agricole mentionnée et définie aux articles L 331-2 à L 331-5 et R 331-11' du Code Rural et à l'arrêté du Ministre de l'Agriculture et de la Pèche du 6 avril 2009,
Lire la suite…- Prairie·
- Parcelle·
- Tribunaux paritaires·
- Preneur·
- Bail rural·
- Baux ruraux·
- Autorisation·
- Exploitation agricole·
- Cession du bail·
- Bailleur
[…] 11- Considérant qu'aux termes de l'article R. 331-11 du code rural et de la pêche maritime « La décision de la commission des recours ne peut intervenir qu'après que l'exploitant sanctionné et le préfet auteur de la décision ont été mis à même de présenter leurs observations écrites. Ceux-ci sont informés qu'ils seront entendus par la commission des recours s'ils en font la demande. Ils peuvent se faire assister ou représenter. » ;
Lire la suite…- Sanction·
- Justice administrative·
- Parcelle·
- Exploitation·
- Autorisation·
- Commission·
- Région·
- Commune·
- Recours·
- Pêche maritime
3. CAA de NANTES, 3ème chambre, 30 mars 2018, 16NT02277, Inédit au recueil Lebon
[…] Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 331-8 du code rural et de la pêche maritime : « La décision prononçant la sanction pécuniaire mentionnée à l'article L. 331-7 est notifiée à l'exploitant concerné, […] Leur instruction est contradictoire. (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 331-11 de ce même code : « La procédure d'instruction des recours est contradictoire. / La décision de la commission des recours ne peut intervenir qu'après que l'exploitant sanctionné et le préfet de région auteur de la décision ont été mis à même de présenter leurs observations écrites. / Ceux-ci sont informés qu'ils seront entendus par la commission des recours s'ils en font la demande. […]
Lire la suite…- Consorts·
- Pêche maritime·
- Exploitation·
- Sanction pécuniaire·
- Commission·
- Agriculture·
- Bretagne·
- Recours·
- Tribunaux administratifs·
- Région