Article R331-11 du Code rural (nouveau)

Chronologie des versions de l'article

Version22/01/2000
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Version25/06/2015

Entrée en vigueur le 22 janvier 2000

Est créé par : Décret n°2000-54 du 19 janvier 2000 - art. 1 () JORF 22 janvier 2000

Est codifié par : Décret 96-205 1996-03-15

La procédure d'instruction des recours est contradictoire.
La décision de la commission des recours ne peut intervenir qu'après que l'exploitant sanctionné et le préfet auteur de la décision ont été mis à même de présenter leurs observations écrites.
Ceux-ci sont informés qu'ils seront entendus par la commission des recours s'ils en font la demande. Ils peuvent se faire assister ou représenter.
La commission des recours peut demander à l'administration ou à l'auteur du recours de lui communiquer tous documents utiles à l'instruction du dossier. Elle peut aussi convoquer les personnes de son choix.
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Entrée en vigueur le 22 janvier 2000
Sortie de vigueur le 25 juin 2015

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www.actu-juridique.fr · 17 mai 2022
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Décisions11


1Cour d'appel d'Amiens, 27 octobre 2015, n° 13/00699
Confirmation

[…] * titulaire depuis l'année 2000 du Baccalauréat Technologique Série Sciences et Technologies de l'Agronomie et de l'Environnement ce qui lui confère la capacité agricole mentionnée et définie aux articles L 331-2 à L 331-5 et R 331-11' du Code Rural et à l'arrêté du Ministre de l'Agriculture et de la Pèche du 6 avril 2009,

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  • Prairie·
  • Parcelle·
  • Tribunaux paritaires·
  • Preneur·
  • Bail rural·
  • Baux ruraux·
  • Autorisation·
  • Exploitation agricole·
  • Cession du bail·
  • Bailleur

2Tribunal administratif d'Orléans, 26 mars 2015, n° 1302492
Annulation

[…] 11- Considérant qu'aux termes de l'article R. 331-11 du code rural et de la pêche maritime « La décision de la commission des recours ne peut intervenir qu'après que l'exploitant sanctionné et le préfet auteur de la décision ont été mis à même de présenter leurs observations écrites. Ceux-ci sont informés qu'ils seront entendus par la commission des recours s'ils en font la demande. Ils peuvent se faire assister ou représenter. » ;

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  • Sanction·
  • Justice administrative·
  • Parcelle·
  • Exploitation·
  • Autorisation·
  • Commission·
  • Région·
  • Commune·
  • Recours·
  • Pêche maritime

3CAA de NANTES, 3ème chambre, 30 mars 2018, 16NT02277, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 331-8 du code rural et de la pêche maritime : « La décision prononçant la sanction pécuniaire mentionnée à l'article L. 331-7 est notifiée à l'exploitant concerné, […] Leur instruction est contradictoire. (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 331-11 de ce même code : « La procédure d'instruction des recours est contradictoire. / La décision de la commission des recours ne peut intervenir qu'après que l'exploitant sanctionné et le préfet de région auteur de la décision ont été mis à même de présenter leurs observations écrites. / Ceux-ci sont informés qu'ils seront entendus par la commission des recours s'ils en font la demande. […]

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  • Consorts·
  • Pêche maritime·
  • Exploitation·
  • Sanction pécuniaire·
  • Commission·
  • Agriculture·
  • Bretagne·
  • Recours·
  • Tribunaux administratifs·
  • Région
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