Code rural / Partie réglementaire / Livre III : Exploitation agricole / Titre III : Politique d'installation et le contrôle des structures et de la production / Chapitre II : Limitations au droit de produire / Section 1 : Retrait des terres arables / Sous-section 1 : Dispositions générales
Article D332-3 du Code rural (nouveau)Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Version22/04/2005
Entrée en vigueur le 22 avril 2005
Est créé par : Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 6 (V) JORF 22 avril 2005
Est codifié par : Décret 2005-368 2005-04-19
La période de référence, mentionnée à l'article 2, paragraphe 2, du règlement (CEE) n° 2328-91, pendant laquelle les terres arables étaient effectivement cultivées se situe entre le 1er juillet 1987 et le 30 juin 1988.
Les terres arables faisant l'objet d'un retrait de production représentent une superficie minimale d'un hectare d'un seul tenant correspondant à au moins une parcelle ou à un îlot de culture.
Les terres arables faisant l'objet d'un retrait de production représentent une superficie minimale d'un hectare d'un seul tenant correspondant à au moins une parcelle ou à un îlot de culture.
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