Article D332-25 du Code rural (nouveau)Abrogé

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Version22/04/2005

La référence de ce texte avant la renumérotation du 22 avril 2005 est l'article : Code rural R332-25

Entrée en vigueur le 22 avril 2005

Est créé par : Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 6 (V) JORF 22 avril 2005

Est codifié par : Décret 2005-368 2005-04-19

La période de référence, mentionnée à l'article 4 du règlement (CEE) n° 4115-88, permettant d'établir la production normale est fixée à deux ans. Si les documents de gestion des deux dernières années s'avèrent insuffisants ou si le producteur a subi des pertes de production fourragère ayant affecté la production lorsque son siège d'exploitation est dans une région déclarée sinistrée ou si le producteur a été victime d'une perte de production en raison d'événements exceptionnels, il est fait recours aux deux années précédentes.
La période d'exploitation mentionnée à l'article 11 du règlement (CEE) n° 4115-88 est fixée à un an. Elle est fixée à un mois pour les surfaces additionnelles nécessaires à l'application de l'article D. 332-29.
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Entrée en vigueur le 22 avril 2005
Sortie de vigueur le 1 mars 2015

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