Code rural / Partie réglementaire / Livre III : Exploitation agricole / Titre III : Politique d'installation et le contrôle des structures et de la production / Chapitre III : Exploitants agricoles étrangers / Section 1 : Dispositions générales
Article R333-1 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 17 mars 1996
Est créé par : Décret 96-205 1996-03-15 annexe JORF 17 mars 1996
Est codifié par : Décret 96-205 1996-03-15
L'autorisation résulte de la délivrance, par les soins du ministre de l'agriculture, d'une carte professionnelle de chef d'exploitation mentionnant l'exploitation sur laquelle l'étranger est autorisé à s'établir.
Sous réserve des dispositions particulières édictées pour certains départements ou certaines zones par ledit ministre, est considérée comme exploitant, pour l'application du présent article, toute personne ayant la disposition d'un corps de ferme ou de terrains à usage agricole d'une superficie supérieure à celle déterminée pour chaque région agricole par le préfet, en exécution de l'article L. 411-3.
Commentaires • 2
Celle-ci pourra être accordée par le préfet du département où se situent les terres après une instruction du dossier, prenant en compte les critères d'examen prévus de manière générale par l'article L. 331-3 du code rural et de la pêche maritime ainsi que les priorités énoncées au niveau local par le schéma directeur des structures agricoles. En outre, les candidats « étrangers » devront remplir une formalité supplémentaire. […] En effet, les articles R. 333-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime prévoient, dans leur cas, l'obligation d'obtenir une autorisation de s'installer comme exploitant agricole en France, […]
Lire la suite…Décisions • 8
[…] Vu l'article R. 331-3 du code rural et de la pêche maritime, ensemble l'article R. 333-1 du même code ; […]
Lire la suite…- Retrocession·
- Préemption·
- Exploitation·
- Pêche maritime·
- Cartes·
- Agriculture·
- Autorisation·
- Objectif·
- Entreprise agricole·
- Agriculteur
[…] Y A justifie être titulaire du Brevet Professionnel Agricole, diplôme énoncé aux termes des dispositions de l'article R. 333-1 du code rural comme lui permettant de satisfaire aux conditions de capacité ou d'expérience professionnelle déterminées par l'article L 331.2 du code rural. Il justifie également exploiter personnellement des vignes depuis 1988.
Lire la suite…- Cession·
- Tribunaux paritaires·
- Baux ruraux·
- Exploitation·
- Bailleur·
- Preneur·
- Autorisation·
- Compétence professionnelle·
- Parcelle·
- Commune
3. Cour d'appel de Rennes, Chambre des baux ruraux, 8 février 2018, n° 16/02818
[…] Les demanderesses au renvoi et appelantes font donc valoir l'expérience depuis 2000 de M me L N dans l'activité équestre conforme à l'article R. 333-1 du code rural, élément qui n'est désormais plus contesté par les parties au regard de l'arrêt de la cour de cassation en date du 18 février 2015.
Lire la suite…- Congé·
- Bénéficiaire·
- Exploitation·
- Bail·
- Baux ruraux·
- Biens·
- Effets·
- Autorisation·
- Cheptel·
- Condition