Article R333-5 du Code rural (nouveau)

Chronologie des versions de l'article

Version17/03/1996
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Version29/12/2017
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Version05/12/2022

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 54-72 1954-01-20 art. 7

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code rural et de la pêche maritime - art. R334-5 (V)

Entrée en vigueur le 17 mars 1996

Est créé par : Décret 96-205 1996-03-15 annexe JORF 17 mars 1996

Est codifié par : Décret 96-205 1996-03-15

La présente section est applicable aux groupements lorsque la majorité des associés est de nationalité étrangère et aux sociétés lorsque la majorité du capital appartient, directement ou indirectement, à des étrangers.
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Entrée en vigueur le 17 mars 1996
Sortie de vigueur le 29 décembre 2017

Commentaire1


Cheuvreux · 26 janvier 2023

[…] La liste des pièces justificatives mentionnée à l'article R. 333-5 du Code rural est précisée dans la fiche 4-2 du formulaire. […] […]

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