Article R333-6 du Code rural (nouveau)

Chronologie des versions de l'article

Version17/03/1996
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Version29/12/2017
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Version05/12/2022

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 54-72 1954-01-20 art. 8

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code rural et de la pêche maritime - art. R334-6 (V)

Entrée en vigueur le 17 mars 1996

Est créé par : Décret 96-205 1996-03-15 annexe JORF 17 mars 1996

Est codifié par : Décret 96-205 1996-03-15

Les modalités d'application des articles R. 333-1 à R. 333-5 sont fixées par un arrêté du ministre de l'agriculture publié au Journal officiel.
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Entrée en vigueur le 17 mars 1996
Sortie de vigueur le 29 décembre 2017

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Décisions2


1Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3 (ter), 4 octobre 2007, 06DA00174, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Fabien X à leur payer une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ils font valoir que le tribunal administratif a entaché son jugement d'une erreur de droit en ce qu'il a estimé que la procédure contradictoire n'a pas été respectée ; que la fiche de renseignements remplie par le demandeur de l'autorisation vise expressément les dispositions de l'article L. 331-7 du code rural ; qu'au surplus, M. […] que les formalités de notification et de publication de la décision sont sans aucun effet sur la légalité de l'arrêté préfectoral en litige ; que cet arrêté est suffisamment motivé conformément aux dispositions de l'article R. 333-6 du code rural ; […]

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  • Tribunaux administratifs·
  • Exploitation·
  • Lettre·
  • Preneur·
  • Demande

2Cour Administrative d'Appel de Paris, 6ème Chambre, 19 février 2008, 05PA02060, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant que si M. X demande à la cour de dire et juger qu'il bénéficie d'une autorisation implicite d'exploiter résultant du silence gardé par le préfet dans le délai de quatre mois ayant suivi l'enregistrement de son dossier au secrétariat greffe de la CDOA soit le 18 janvier 2000 en vertu des dispositions du cinquième alinéa de l'article R. 333-6 du code rural, il n'appartient pas à la juridiction administrative d'accueillir des conclusions en déclaration de droits ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

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