Article R341-3 du Code rural (nouveau)

Chronologie des versions de l'article

Version17/03/1996

La référence de ce texte avant la renumérotation du 17 mars 1996 est l'article : Décret n°65-577 du 15 juillet 1965 - art. 1 (M)

La référence de ce texte après la renumérotation du 24 août 2007 est l'article : Code rural D341-3

Entrée en vigueur le 17 mars 1996

Est créé par : Décret 96-205 1996-03-15 annexe JORF 17 mars 1996

Est codifié par : Décret 96-205 1996-03-15

Des prêts bonifiés à moyen terme peuvent être consentis aux exploitants agricoles par les établissements de crédit qui ont passé, à cet effet, une convention avec le ministre de l'agriculture et le ministre chargé de l'économie. Ces prêts sont destinés :
1° A faciliter les investissements mobiliers et immobiliers, à l'exclusion des acquisitions de fonds de terre ;
2° A compléter les fonds de roulement lorsque le cycle de production excède la durée habituelle du crédit à court terme ;
3° A permettre l'acquisition de parts des groupements agricoles d'exploitation en commun reconnus, des groupements fonciers agricoles, des groupements forestiers ou des exploitations agricoles à responsabilité limitée. Ces parts doivent être représentatives de biens autres que fonciers appartenant en pleine propriété à ces groupements et sociétés.
Le bénéfice des prêts n'est accordé aux acquéreurs de parts de groupements fonciers agricoles et d'entreprises agricoles à responsabilité limitée que dans la mesure où ils s'engagent à participer effectivement à l'exploitation des biens et aux acquéreurs de parts de groupements forestiers que s'ils ont la qualité d'exploitant agricole.
Pour la détermination du montant des prêts à moyen terme, la valeur de la fraction des biens autres que fonciers réputée appartenir à chaque membre du groupement ou de la société est déterminée en appliquant à la valeur totale des biens autres que fonciers appartenant au groupement ou à la société le rapport constaté entre le nombre de parts détenues par l'emprunteur et le nombre de parts constituant le capital du groupement ou de la société.
La durée des prêts à moyen terme est au maximum de quinze ans ; leur taux maximum d'intérêt est fixé par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre chargé de l'économie.
Les plafonds et les modalités autres que celles prévues à l'alinéa précédent des prêts assortis d'une bonification d'intérêt versée par l'Etat sont déterminés par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre chargé de l'économie.
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Entrée en vigueur le 17 mars 1996
Sortie de vigueur le 24 août 2007

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Décisions5


1Tribunal administratif de Paris, 7 mai 2013, n° 1112197
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] 03-03-05 […] 3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 341-1 du code rural et de la pêche maritime dans sa version applicable aux périodes concernées par la distribution des prêts : « I. – L'aide financière de l'Etat aux exploitants agricoles prend la forme de subventions, de prêts ou de bonifications d'intérêts, de remises partielles ou totales d'impôts ou de taxes. […] environnementales et sociales, notamment dans le cadre des contrats territoriaux d'exploitation. » ; qu'aux termes de l'article R. 341-3 du même code : « Des prêts bonifiés à moyen terme peuvent être consentis aux exploitants agricoles par les établissements de crédit qui ont passé, à cet effet, […]

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2CAA de PARIS, 6ème chambre, 27 septembre 2016, 13PA02563, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 3. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l' article L. 341-1 du code rural, dans sa version applicable au litige : « I. – L'aide financière de l'Etat aux exploitants agricoles prend la forme de subventions, de prêts ou de bonifications d'intérêts, de remises partielles ou totales d'impôts ou de taxes (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 341-3 du même code : « Des prêts bonifiés à moyen terme peuvent être consentis aux exploitants agricoles par les établissements de crédit qui ont passé, à cet effet, une convention avec le ministre de l'agriculture et le ministre chargé de l'économie (…) » ; que, […]

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3Cour d'appel de Douai, Chambre 1 section 1, 8 février 2010, n° 08/09558
Confirmation Cour de cassation : Cassation partielle

[…] — de renvoyer le dossier devant la cour de justice des communautés européennes par question préjudicielle pour l'applicabilité de l'article L411-74 du code rural national eu égard aux règles communautaires de libre concurrence, d'intérêts de confiance légitime et de sécurité juridique ; au fond : en application de l'article L411-74 du code rural, et de l'article R 341- 3 du code rural, vu les articles 1134, 1304, 1110, 1117 et 1133 du Code civil, vu le règlement CE n°1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 établissant des règles communes pour le régime de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune,

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