Article R341-10 du Code rural (nouveau)

Chronologie des versions de l'article

Version15/10/1999
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Version25/07/2003

Entrée en vigueur le 15 octobre 1999

Est créé par : Décret n°99-874 du 13 octobre 1999 - art. 2 () JORF 15 octobre 1999

Est codifié par : Décret 96-205 1996-03-15

Le préfet peut confier par voie de convention à un organisme agréé en application de l'article R. 313-16 le soin d'élaborer, avec l'exploitant, le dossier de demande de contrat territorial d'exploitation.
L'instruction des demandes est effectuée sous l'autorité du préfet. Après avoir recueilli l'avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, celui-ci se prononce sur le projet de contrat territorial d'exploitation, au vu des éléments d'appréciation fournis en application de l'article R. 341-9.
Entrée en vigueur le 15 octobre 1999
Sortie de vigueur le 25 juillet 2003

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Décisions4


1Tribunal administratif d'Orléans, 10 avril 2008, n° 0603237
Rejet Tribunal administratif : Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R.311-1 du code rural, dans sa rédaction applicable à la date de conclusion du contrat : « Toute personne exerçant une activité agricole au sens de l'article L.311-1 et remplissant les conditions prévues aux articles R.341-7 et R.341-8 peut conclure avec l'Etat un contrat d'agriculture durable. […] ainsi que dans le cadre de la politique d'aménagement du territoire. » ; qu'aux termes de l'article R.341-10 dudit code : « L'instruction des demandes est effectuée sous l'autorité du préfet. […]

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  • Agriculture durable·
  • Contrats·
  • Commission départementale·
  • Développement rural·
  • Justice administrative·
  • Règlement·
  • Action prioritaire·
  • Développement·
  • Contrepartie·
  • Aide

2Cour d'appel de Caen, 20 mars 2007, n° 05/02860
Confirmation

[…] Suite à un recours exercé contre cette décision implicite, un jugement du Tribunal Administratif de CAEN du 14 mai 2002 a rejeté le recours de l'E.A.R.L. au motif que 'la mise aux normes des bâtiments de l'exploitation n'a pas été réalisée ; que, par ailleurs, le préfet était tenu, en vertu des pouvoirs qui lui sont conférés par l'article R. 341-10 du code rural de ne pas se prononcer sur le projet de contrat territorial d'exploitation, avant que n'aient été effectuées toutes les vérifications nécessaires au regard de la loi du 19 juillet 1976 relative aux installations classées' ;

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  • Norme·
  • Conformité·
  • Exploitation·
  • Installation classée·
  • Bâtiment·
  • Subvention·
  • Agriculture·
  • Élevage·
  • Document·
  • Redevance

3Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 10 janvier 2011, 10NC00052, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Jean-Marc Verzelen et M me Nadine Stévenin pour signer les décisions relatives aux aides ou indemnités suivantes : (…) contrats territoriaux d'exploitation et contrats d'agriculture durable : décision sur le projet de contrat, décision de suspension des aides y afférentes en cas de non-respect des engagements, résiliation du contrat notamment (articles R. 341-10 à R. 341-20 du code rural) ; qu'il en résulte que les titulaires de cette délégation de signature étaient, par suite, habilités à signer toutes les décisions relatives aux contrats territoriaux d'exploitation ressortant des articles R. 341-10 à R. 341-20 du code rural et non pas seulement celles relatives au projet de contrat, […]

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  • Exploitation·
  • Contrats·
  • Subvention·
  • Fausse déclaration·
  • Engagement·
  • Agriculture·
  • Justice administrative·
  • Fertilisation·
  • Règlement·
  • Déchéance
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