Article R341-16 du Code rural (nouveau)

Chronologie des versions de l'article

Version15/10/1999
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Version25/07/2003

Entrée en vigueur le 15 octobre 1999

Est créé par : Décret n°99-874 du 13 octobre 1999 - art. 2 () JORF 15 octobre 1999

Est codifié par : Décret 96-205 1996-03-15

En cas de cession en cours de contrat de l'exploitation à une autre personne physique ou morale, celle-ci peut reprendre le contrat et en poursuivre les engagements. Ce transfert fait l'objet d'un avenant au contrat. Si un tel transfert n'est pas réalisable, le contrat peut être résilié.
En cas de cession en cours de contrat d'une partie de l'exploitation à une autre personne physique ou morale, celle-ci peut reprendre les engagements correspondant à la partie qu'elle a acquise. Ce transfert fait l'objet d'un avenant au contrat.
Si ce transfert partiel n'est pas réalisable et que l'importance des engagements qui ne peuvent plus être respectés est telle que la cohérence du contrat territorial d'exploitation est remise en cause, le préfet peut résilier ce contrat, après avoir recueilli l'avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture et mis le titulaire du contrat en mesure de présenter ses observations.
Lorsque la cession totale ou partielle de l'exploitation ne s'accompagne pas du transfert des engagements correspondant, le remboursement des subventions perçues peut être demandé au cédant dans les conditions prévues à l'article 29 du règlement (CE) n° 1750/1999 de la Commission du 23 juillet 1999, sous réserve de la prise en compte des circonstances mentionnées à l'article 30 de ce règlement. Ce remboursement n'est pas demandé dans les cas de transferts mentionnés au deuxième alinéa du II de l'article L. 341-1, ainsi qu'en cas de cessation définitive des activités agricoles d'un titulaire d'un contrat territorial d'exploitation ayant déjà accompli trois années de ses engagements.
Entrée en vigueur le 15 octobre 1999
Sortie de vigueur le 25 juillet 2003

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Décisions5


1Tribunal administratif de Bordeaux, 21 décembre 2010, n° 0702075
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R.311-2 du code rural, […] alors même que les conditions de conclusion, de durée et de sanction financière du non-respect des engagements prévus par les contrats d'agriculture durable sont régies par les articles R.341-7 à R.341-20 du code rural et que les conditions d'exécution financière des contrats d'agriculture durable sont fixées par l'arrêté du 30 octobre 2003 ; que les articles R.341-12 et R.341-18 de ce code qualifient d'avenants les modifications auxquelles il peut donner lieu ; que ses articles R.341-15 et R.341-16 subordonnent la réduction des subventions accordées dans ce cadre à la méconnaissance par l'exploitant de ses engagements ; […]

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2Tribunal administratif de Montpellier, 19 décembre 2008, n° 0605546
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes du dernier aliéna de l'article R. 341-16, dans sa rédaction alors en vigueur, du code rural : « Lorsque la cession totale ou partielle de l'exploitation ne s'accompagne pas du transfert des engagements correspondant, le remboursement des subventions perçues peut être demandé au cédant dans les conditions prévues à l'article 29 du règlement (CE) n° 1750/1999 de la Commission du 23 juillet 1999, sous réserve de la prise en compte des circonstances mentionnées à l'article 30 de ce règlement. […]

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3Tribunal administratif de Nîmes, 2 juin 2009, n° 0702413
Annulation

[…] — sur le plan de la légalité interne : que les dispositions de l'article R.341-16 du code rural ont été méconnues, l'Etat n'ayant aucune obligation de demander le remboursement des aides perçues dès lors qu'il n'a pu organiser une reprise par un successeur, la commune d'Arrigas ayant choisi une personne non éligible au contrat territorial d'exploitation, qu'il s'est retrouvé confronté à la résiliation du contrat souscrit avec la commune et sa situation particulière n'ayant pas été prise en compte ; […]

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