Code rural / Partie réglementaire / Livre III : Exploitation agricole / Titre IV : Financement des exploitations agricoles / Chapitre Ier : Dispositions générales / Section 4 : Contrats d'agriculture durable
Article R*341-16 du Code rural (nouveau)Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 25 juillet 2003
Est codifié par : Décret 96-205 1996-03-15
Modifié par : Décret n°2003-675 du 22 juillet 2003 - art. 3 () JORF 25 juillet 2003
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article R.311-2 du code rural, […] alors même que les conditions de conclusion, de durée et de sanction financière du non-respect des engagements prévus par les contrats d'agriculture durable sont régies par les articles R.341-7 à R.341-20 du code rural et que les conditions d'exécution financière des contrats d'agriculture durable sont fixées par l'arrêté du 30 octobre 2003 ; que les articles R.341-12 et R.341-18 de ce code qualifient d'avenants les modifications auxquelles il peut donner lieu ; que ses articles R.341-15 et R.341-16 subordonnent la réduction des subventions accordées dans ce cadre à la méconnaissance par l'exploitant de ses engagements ; […]
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[…] Considérant qu'aux termes du dernier aliéna de l'article R. 341-16, dans sa rédaction alors en vigueur, du code rural : « Lorsque la cession totale ou partielle de l'exploitation ne s'accompagne pas du transfert des engagements correspondant, le remboursement des subventions perçues peut être demandé au cédant dans les conditions prévues à l'article 29 du règlement (CE) n° 1750/1999 de la Commission du 23 juillet 1999, sous réserve de la prise en compte des circonstances mentionnées à l'article 30 de ce règlement. […]
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3. Tribunal administratif de Nîmes, 2 juin 2009, n° 0702413
[…] — sur le plan de la légalité interne : que les dispositions de l'article R.341-16 du code rural ont été méconnues, l'Etat n'ayant aucune obligation de demander le remboursement des aides perçues dès lors qu'il n'a pu organiser une reprise par un successeur, la commune d'Arrigas ayant choisi une personne non éligible au contrat territorial d'exploitation, qu'il s'est retrouvé confronté à la résiliation du contrat souscrit avec la commune et sa situation particulière n'ayant pas été prise en compte ; […]
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