Article R*341-16 du Code rural (nouveau)Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version15/10/1999
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Version25/07/2003

Entrée en vigueur le 25 juillet 2003

Est codifié par : Décret 96-205 1996-03-15

Modifié par : Décret n°2003-675 du 22 juillet 2003 - art. 3 () JORF 25 juillet 2003

Les suspensions, réductions et suppressions prévues à l'article R. 341-15 ne sont pas appliquées lorsque la méconnaissance d'un engagement résulte d'un cas de force majeure tel que défini au 1° de l'article 33 du règlement (CE) n° 445/2002 du 26 février 2002. Elles peuvent également ne pas être appliquées en fonction de circonstances particulières graves tenant notamment à la situation économique, sociale ou personnelle du titulaire du contrat.
Entrée en vigueur le 25 juillet 2003
Sortie de vigueur le 24 août 2007

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Décisions5


1Tribunal administratif de Bordeaux, 21 décembre 2010, n° 0702075
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R.311-2 du code rural, […] alors même que les conditions de conclusion, de durée et de sanction financière du non-respect des engagements prévus par les contrats d'agriculture durable sont régies par les articles R.341-7 à R.341-20 du code rural et que les conditions d'exécution financière des contrats d'agriculture durable sont fixées par l'arrêté du 30 octobre 2003 ; que les articles R.341-12 et R.341-18 de ce code qualifient d'avenants les modifications auxquelles il peut donner lieu ; que ses articles R.341-15 et R.341-16 subordonnent la réduction des subventions accordées dans ce cadre à la méconnaissance par l'exploitant de ses engagements ; […]

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2Tribunal administratif de Montpellier, 19 décembre 2008, n° 0605546
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes du dernier aliéna de l'article R. 341-16, dans sa rédaction alors en vigueur, du code rural : « Lorsque la cession totale ou partielle de l'exploitation ne s'accompagne pas du transfert des engagements correspondant, le remboursement des subventions perçues peut être demandé au cédant dans les conditions prévues à l'article 29 du règlement (CE) n° 1750/1999 de la Commission du 23 juillet 1999, sous réserve de la prise en compte des circonstances mentionnées à l'article 30 de ce règlement. […]

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3Tribunal administratif de Nîmes, 2 juin 2009, n° 0702413
Annulation

[…] — sur le plan de la légalité interne : que les dispositions de l'article R.341-16 du code rural ont été méconnues, l'Etat n'ayant aucune obligation de demander le remboursement des aides perçues dès lors qu'il n'a pu organiser une reprise par un successeur, la commune d'Arrigas ayant choisi une personne non éligible au contrat territorial d'exploitation, qu'il s'est retrouvé confronté à la résiliation du contrat souscrit avec la commune et sa situation particulière n'ayant pas été prise en compte ; […]

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