Article D341-17 du Code rural (nouveau)Abrogé

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Version13/09/2007
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Version02/12/2007

Entrée en vigueur le 2 décembre 2007

Modifié par : Décret n°2007-1687 du 29 novembre 2007 - art. 2

Lorsqu'en cas de force majeure ou dans des circonstances exceptionnelles, le bénéficiaire n'est pas en mesure de respecter les obligations définies à l'article D. 341-10, les réductions et exclusions définies aux articles D. 341-14-1 et D. 341-15 ne sont pas appliquées.

Les paiements annuels peuvent être accordés si une part importante de l'engagement a été réalisée avant la survenue de la circonstance exceptionnelle.

Sont notamment pris en compte les cas et circonstances suivants :

-accident de culture, résultant notamment de dégâts causés par des ennemis des cultures ;

-le décès de l'exploitant ;

-l'incapacité professionnelle de longue durée de l'exploitant ;

-la perte de jouissance d'une part de l'exploitation, si cette perte n'était pas prévisible le jour de la souscription de l'engagement ;

-une catastrophe naturelle reconnue par arrêté ministériel sur le territoire de l'exploitation ;

-la destruction accidentelle des bâtiments de l'exploitation ;

-une épizootie touchant tout ou partie du cheptel de l'exploitation.

Le bénéficiaire informe le préfet par écrit des circonstances exceptionnelles dans un délai de dix jours ouvrables à compter du jour où il est en mesure de le faire.

L'appréciation de la circonstance exceptionnelle et la décision de paiement de l'année considérée sont du ressort du préfet.

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Entrée en vigueur le 2 décembre 2007
Sortie de vigueur le 23 août 2017
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Décisions8


1Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 4 décembre 2014, n° 1400895
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 36 du règlement (CE) susvisé, […] qu'aux termes de l'article D. 341-7 du code rural et de la pêche maritime : « Les paiements agroenvironnementaux mentionnés à l'article 39 du règlement (CE) n° 1698 / 2005 du Conseil du 20 septembre 2005 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural sont accordés aux personnes mentionnées à l'article D. 341-8 qui souscrivent des engagements agroenvironnementaux en vue de mettre en œuvre une ou plusieurs mesures en faveur de la protection et de l'amélioration de l'environnement » ; […] qu'aux termes de l'article D. 341-17 dudit code : « Lorsqu'en cas de force majeure ou dans des circonstances exceptionnelles, […]

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2Tribunal administratif de Dijon, 2 septembre 2016, n° 1601643
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article D. 341-17 du code rural et de la pêche maritime : « Lorsqu'en cas de force majeure ou dans des circonstances exceptionnelles, le bénéficiaire n'est pas en mesure de respecter les obligations définies à l'article D. 341-10, les réductions et exclusions définies aux articles D. 341-14-1 et D. 341-15 ne sont pas appliquées. / (…) / Sont notamment pris en compte les cas et circonstances suivants : – accident de culture, résultant notamment de dégâts causés par des ennemis des cultures ; […]

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3Tribunal administratif de Dijon, 2 octobre 2014, n° 1400331
Rejet

[…] Vu le mémoire en défense, enregistré le 26 mars 2014, présenté par le préfet de la Nièvre, qui conclut au rejet de la requête ; Il fait valoir que : — l'article D. 341-17 du code rural et de la pêche maritime définit les circonstances exceptionnelles qui permettent des dérogations au contrat alors que la circulaire n'est pas opposable ; — chaque année, le GAEC a eu connaissance du taux de chargement de l'année précédente ; — il a effectué la démarche volontaire de proroger son contrat ;

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