Article D341-19 du Code rural (nouveau)Abrogé

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Version13/09/2007

Entrée en vigueur le 13 septembre 2007

Est créé par : Décret n°2007-1342 du 12 septembre 2007 - art. 1 () JORF 13 septembre 2007

Est codifié par : Décret n° 96-205 du 15 mars 1996

Lorsque la cession totale ou partielle de l'exploitation ne s'accompagne pas du transfert des engagements agroenvironnementaux correspondants, le remboursement de la totalité des paiements versés depuis le début de l'exécution de ces engagements est demandé au cédant.
Ce remboursement n'est pas demandé lorsque le cédant cesse définitivement ses activités agricoles après avoir rempli ses engagements pendant au moins trois années et s'il justifie que le transfert des engagements au cessionnaire n'est pas réalisable.
Si un cas de force majeure ou des circonstances exceptionnelles telles que définies à l'article D. 341-17 obligent le bénéficiaire à cesser définitivement l'exploitation d'une partie de sa ferme sans pouvoir transférer ses engagements, le remboursement des paiements versés n'est pas demandé.
En cas d'application de l'un des modes d'aménagement foncier défini au titre II du livre Ier du code rural, les engagements prévus sont adaptés à la nouvelle situation de l'exploitation. Si une telle adaptation n'est pas réalisable et que l'importance des obligations qui ne peuvent plus être respectées est telle que la cohérence de l'engagement agroenvironnemental est remise en cause, le préfet peut le résilier. Dans ce cas, le remboursement des paiements versés n'est pas demandé.
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Entrée en vigueur le 13 septembre 2007
Sortie de vigueur le 23 août 2017

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Décisions11


1Tribunal administratif de Dijon, 2 septembre 2016, n° 1601643
Rejet

[…] 6. Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que si M. X, qui venait de souscrire un contrat de prime herbagère agro-environnementale, a été confronté en 2008 à une perte importante de bovins et à de graves difficultés financières susceptibles de constituer des cas de force majeure ou des circonstances exceptionnelles au sens des articles D. 341-17 et D. 341-19 du code rural et de la pêche maritime, il n'est pas contesté qu'il n'en a pas informé le préfet dans le délai de dix jours prescrit par ces dispositions ; que le moyen tiré de l'existence de tels cas ou de telles circonstances est donc inopérant ;

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2Tribunal administratif de Caen, 29 mars 2012, n° 1101478
Rejet

[…] n° 2007-1342 du 12 septembre 2007 relatif aux engagements agroenvironnementaux et modifiant le code rural : « A compter de la date limite de dépôt de la demande et pendant toute la durée de son engagement, […] sur l'ensemble de son exploitation (…) 4° Les obligations fixées dans les cahiers des charges des différentes mesures agroenvironnementales souscrites » ; qu'aux termes de l'article D. 341-14 : « Le contrôle du respect des obligations définies au 2° de l'article D. 341-10 est effectué dans les conditions prévues aux articles D. 615-52 à D. 615-56. […] qu'aux termes de l'article D. 341-20 : « Avant de prendre les mesures prévues aux articles D. 341-14-1 à D. 341-19, […]

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3Tribunal administratif de Nantes, 8 novembre 2013, n° 1100623
Rejet

[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article D. 341-10 du code rural et de la pêche maritime : « A compter de la date limite de dépôt de la H et pendant toute la durée de son engagement, le bénéficiaire est tenu de respecter : (…) 4° Les obligations fixées dans les cahiers des charges des différentes mesures agroenvironnementales souscrites. » ; […] le préfet réduit le montant ou refuse les paiements annuels. (…) » ; qu'aux termes de l'article D. 341-20 : « Avant de prendre les mesures prévues aux articles D. 341-14-1 à D. 341-19, le préfet met le titulaire du contrat en mesure de présenter ses observations écrites et, le cas échéant, orales. » ;

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