Code rural / Partie réglementaire / Livre III : Exploitation agricole / Titre IV : Financement des exploitations agricoles / Chapitre III : Aides à l'installation et à la constitution de groupements ou sociétés / Section 2 : Aides à l'installation des jeunes agriculteurs
Article R343-3 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 4 mai 1996
Est codifié par : Décret 96-205 1996-03-15
Modifié par : Décret n°96-373 du 2 mai 1996 - art. 4 () JORF 4 mai 1996
1° Une dotation d'installation en capital ;
2° Des prêts à moyen terme spéciaux.
Ces aides peuvent être majorées dans les conditions et les limites fixées à l'article R. 343-9 et par l'arrêté pris pour son application.
Cependant, les jeunes agriculteurs établis avant la date de publication de l'arrêté préfectoral prévue à l'article R. 343-7 sont soumis au régime d'aides à l'installation régi par le décret n° 81-246 du 17 mars 1981. Toutefois, ils ne peuvent se voir opposer les dispositions de l'article 8 (3°) dudit décret fixant une limite à la superficie de l'exploitation si le dépassement de la surface maximum prévue à cet article n'a pas pour effet de porter le revenu disponible par unité de travail agricole familial au-delà de la limite maximum fixée au 1° de l'article R. 343-12 ; le préfet prend la décision, après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture , sur la base d'une étude faisant ressortir la situation économique et financière du bénéficiaire suite à l'augmentation de la surface.
Les prêts à moyen terme spéciaux réservés aux jeunes agriculteurs nés avant le 1er janvier 1967 et ayant déposé une demande avant le 1er juillet 1989 peuvent continuer à être accordés selon les conditions spécifiques prévues à l'article 4 du décret du 17 mars 1981.
Commentaires • 5
La dotation aux jeunes agriculteurs accordée en application des articles R. 343-3 et suivants du code rural n'est pas cumulable avec cette avance remboursable ; « 4° Le financement partiel par l'Etat des actions de conseil, de formation ou d'accompagnement au bénéfice des créateurs ou repreneurs d'entreprises. » Article 2 L'article R. 351-41-1 du même code devient l'article R. 351-44-2. […] Article 4
Lire la suite…La dotation aux jeunes agriculteurs accordée en application des articles R. 343-3 et suivants du code rural n'est pas cumulable avec cette avance remboursable ; « 4° Le financement partiel par l'Etat des actions de conseil, de formation ou d'accompagnement au bénéfice des créateurs ou repreneurs d'entreprises. » Article 2 L'article R. 351-41-1 du même code devient l'article R. 351-44-2. […] Article 4
Lire la suite…Décisions • 77
[…] 03-03-05 […] Considérant qu'aux termes de l'article R.343-5 du code rural, dans sa rédaction alors en vigueur : "Le jeune agriculteur, candidat aux aides mentionnées à l'article R. 343-3, doit en outre : / (…) 5° S'engager à exercer dans un délai d'un an et pendant dix ans la profession d'agriculteur en qualité de chef d'exploitation sur un fonds répondant aux conditions fixées par la présente section en retirant au moins 50 % de son revenu professionnel global d'activités agricoles au sens de l'article L. 311-1. Le bénéficiaire des aides s'engage à mettre en valeur personnellement son exploitation et à participer effectivement aux travaux pendant dix ans (…)" ;
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[…] à l'audience publique du 03 Janvier 2011, devant : […] Les aides et les prêts bonifiés associés accordés en vertu de l'article R. 343-3 du code rural, le sont certes en raison des engagements personnels du futur agriculteur et en fonction de critères strictement personnels mais, dans le cadre du régime de la communauté réduite aux acquêts, ils sont des accessoires de l'exploitation agricole ainsi créée dans l'intérêt de cette communauté et qui en constitue un acquêt, d'une part, lui-même soumis aux règles de l'administration commune par les conjoints et, d'autre part, garant des dettes ainsi nées pendant la vie commune que représentent ces aides et prêts.
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3. CAA de LYON, 7ème chambre, 14 octobre 2021, 19LY02764, Inédit au recueil Lebon
[…] Aux termes de l'article R. 343-3 du code rural et de la pêche maritime dans sa version alors en vigueur à la date de la signature de son engagement par l'intéressée : " En vue de faciliter leur première installation, il peut être accordé aux jeunes agriculteurs qui satisfont aux conditions fixées par la présente section les aides suivantes : 1° Une dotation d'installation en capital ; 2° Des prêts à moyen terme spéciaux. « Aux termes de l'article R. 343-5 du même code dans sa version alors en vigueur : » Le jeune agriculteur, candidat aux aides mentionnées à l'article R. 343-3, […]
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La dotation aux jeunes agriculteurs accordée en application des articles R. 343-3 et suivants du code rural n'est pas cumulable avec cette avance remboursable ; « 4° Le financement partiel par l'Etat des actions de conseil, de formation ou d'accompagnement au bénéfice des créateurs ou repreneurs d'entreprises. » Article 2 L'article R. 351-41-1 du même code devient l'article R. 351-44-2. […] Article 4
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