Code rural / Partie réglementaire / Livre III : Exploitation agricole / Titre IV : Financement des exploitations agricoles / Chapitre III : Aides à l'installation et à la constitution de groupements ou sociétés / Section 1 : Aides à l'installation des jeunes agriculteurs
Article R343-3 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 30 novembre 2004
Est codifié par : Décret 96-205 1996-03-15
Modifié par : Décret n°2004-1308 du 26 novembre 2004 - art. 2 () JORF 30 novembre 2004
1° Une dotation d'installation en capital ;
2° Des prêts à moyen terme spéciaux.
Commentaires • 4
La dotation aux jeunes agriculteurs accordée en application des articles R. 343-3 et suivants du code rural n'est pas cumulable avec cette avance remboursable ; « 4° Le financement partiel par l'Etat des actions de conseil, de formation ou d'accompagnement au bénéfice des créateurs ou repreneurs d'entreprises. » Article 2 L'article R. 351-41-1 du même code devient l'article R. 351-44-2. […] Article 4
Lire la suite…L'octroi des aides à l'installation, cofinancées par l'Union européenne, est soumis au respect d'une procédure administrative définie par les articles R. 343-3 à R. 343-18 du code rural. Ces dispositions prévoient notamment que le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt du département où le jeune envisage de s'installer est responsable de l'instruction du dossier.
Lire la suite…Décisions • 77
[…] Aux termes de l'article R. 343-3 du code rural et de la pêche maritime dans sa version alors en vigueur à la date de la signature de son engagement par l'intéressée : " En vue de faciliter leur première installation, il peut être accordé aux jeunes agriculteurs qui satisfont aux conditions fixées par la présente section les aides suivantes : 1° Une dotation d'installation en capital ; 2° Des prêts à moyen terme spéciaux. « Aux termes de l'article R. 343-5 du même code dans sa version alors en vigueur : » Le jeune agriculteur, candidat aux aides mentionnées à l'article R. 343-3, […]
Lire la suite…- Aides de l'Union européenne·
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[…] Aux termes de l'article R. 343-3 du code rural et de la pêche maritime dans sa version alors en vigueur : " En vue de faciliter leur première installation, il peut être accordé aux jeunes agriculteurs qui satisfont aux conditions fixées par la présente section les aides suivantes : 1° Une dotation d'installation en capital ; 2° Des prêts à moyen terme spéciaux. « . […]
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3. Tribunal administratif de Montpellier, 3 décembre 2010, n° 0904585
[…] 03-03-05 […] Considérant qu'aux termes de l'article R.343-5 du code rural, dans sa rédaction alors en vigueur : "Le jeune agriculteur, candidat aux aides mentionnées à l'article R. 343-3, doit en outre : / (…) 5° S'engager à exercer dans un délai d'un an et pendant dix ans la profession d'agriculteur en qualité de chef d'exploitation sur un fonds répondant aux conditions fixées par la présente section en retirant au moins 50 % de son revenu professionnel global d'activités agricoles au sens de l'article L. 311-1. Le bénéficiaire des aides s'engage à mettre en valeur personnellement son exploitation et à participer effectivement aux travaux pendant dix ans (…)" ;
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La dotation aux jeunes agriculteurs accordée en application des articles R. 343-3 et suivants du code rural n'est pas cumulable avec cette avance remboursable ; « 4° Le financement partiel par l'Etat des actions de conseil, de formation ou d'accompagnement au bénéfice des créateurs ou repreneurs d'entreprises. » Article 2 L'article R. 351-41-1 du même code devient l'article R. 351-44-2. […] Article 4
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