Article R343-3 du Code rural (nouveau)

Chronologie des versions de l'article

Version17/03/1996
>
Version04/05/1996
>
Version30/11/2004

La référence de ce texte après la renumérotation du 24 août 2007 est l'article : Code rural D343-3

Entrée en vigueur le 30 novembre 2004

Est codifié par : Décret 96-205 1996-03-15

Modifié par : Décret n°2004-1308 du 26 novembre 2004 - art. 2 () JORF 30 novembre 2004

En vue de faciliter leur première installation, il peut être accordé aux jeunes agriculteurs qui satisfont aux conditions fixées par la présente section les aides suivantes :
1° Une dotation d'installation en capital ;
2° Des prêts à moyen terme spéciaux.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 30 novembre 2004
Sortie de vigueur le 24 août 2007
7 textes citent l'article

Commentaires4


Yann Gré · Yann Gré · 4 octobre 2007

La dotation aux jeunes agriculteurs accordée en application des articles R. 343-3 et suivants du code rural n'est pas cumulable avec cette avance remboursable ; « 4° Le financement partiel par l'Etat des actions de conseil, de formation ou d'accompagnement au bénéfice des créateurs ou repreneurs d'entreprises. » Article 2 L'article R. 351-41-1 du même code devient l'article R. 351-44-2. […] Article 4

 Lire la suite…

Yann Gré · Yann Gré · 4 octobre 2007

La dotation aux jeunes agriculteurs accordée en application des articles R. 343-3 et suivants du code rural n'est pas cumulable avec cette avance remboursable ; « 4° Le financement partiel par l'Etat des actions de conseil, de formation ou d'accompagnement au bénéfice des créateurs ou repreneurs d'entreprises. » Article 2 L'article R. 351-41-1 du même code devient l'article R. 351-44-2. […] Article 4

 Lire la suite…

M. Mathis Jean-Claude · Questions parlementaires · 7 novembre 2006

L'octroi des aides à l'installation, cofinancées par l'Union européenne, est soumis au respect d'une procédure administrative définie par les articles R. 343-3 à R. 343-18 du code rural. Ces dispositions prévoient notamment que le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt du département où le jeune envisage de s'installer est responsable de l'instruction du dossier.

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions77


1CAA de LYON, 7ème chambre, 14 octobre 2021, 19LY02764, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Aux termes de l'article R. 343-3 du code rural et de la pêche maritime dans sa version alors en vigueur à la date de la signature de son engagement par l'intéressée : " En vue de faciliter leur première installation, il peut être accordé aux jeunes agriculteurs qui satisfont aux conditions fixées par la présente section les aides suivantes : 1° Une dotation d'installation en capital ; 2° Des prêts à moyen terme spéciaux. « Aux termes de l'article R. 343-5 du même code dans sa version alors en vigueur : » Le jeune agriculteur, candidat aux aides mentionnées à l'article R. 343-3, […]

 Lire la suite…
  • Aides de l'Union européenne·
  • Exploitations agricoles·
  • Agriculture et forêts·
  • Produits agricoles·
  • Oléagineux·
  • Jeune agriculteur·
  • Pêche maritime·
  • Installation·
  • Activité agricole·
  • Aide

2CAA de DOUAI, 2ème chambre, 25 février 2020, 17DA02073, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Aux termes de l'article R. 343-3 du code rural et de la pêche maritime dans sa version alors en vigueur : " En vue de faciliter leur première installation, il peut être accordé aux jeunes agriculteurs qui satisfont aux conditions fixées par la présente section les aides suivantes : 1° Une dotation d'installation en capital ; 2° Des prêts à moyen terme spéciaux. « . […]

 Lire la suite…
  • Exploitations agricoles·
  • Aides à l'exploitation·
  • Agriculture et forêts·
  • Installation·
  • Jeune agriculteur·
  • Aide·
  • Force majeure·
  • Pêche maritime·
  • Bonification d'intérêt·
  • Agriculture

3Tribunal administratif de Montpellier, 3 décembre 2010, n° 0904585
Rejet

[…] 03-03-05 […] Considérant qu'aux termes de l'article R.343-5 du code rural, dans sa rédaction alors en vigueur : "Le jeune agriculteur, candidat aux aides mentionnées à l'article R. 343-3, doit en outre : / (…) 5° S'engager à exercer dans un délai d'un an et pendant dix ans la profession d'agriculteur en qualité de chef d'exploitation sur un fonds répondant aux conditions fixées par la présente section en retirant au moins 50 % de son revenu professionnel global d'activités agricoles au sens de l'article L. 311-1. Le bénéficiaire des aides s'engage à mettre en valeur personnellement son exploitation et à participer effectivement aux travaux pendant dix ans (…)" ;

 Lire la suite…
  • Exploitation·
  • Jeune agriculteur·
  • Aide·
  • Agriculture·
  • Aménagement du territoire·
  • Justice administrative·
  • Déchéance·
  • Pêche·
  • Installation·
  • Alimentation
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).