Article R343-4 du Code rural (nouveau)

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Version04/05/1996
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Version10/10/2001
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Version30/11/2004

Entrée en vigueur le 10 octobre 2001

Est codifié par : Décret 96-205 1996-03-15

Modifié par : Décret n°2001-925 du 3 octobre 2001 - art. 1 () JORF 10 octobre 2001

Pour être admis au bénéfice des aides mentionnées à l'article R. 343-3, le jeune agriculteur doit répondre aux conditions générales suivantes :
1° Ne pas avoir atteint l'âge de quarante ans à la date de son installation ;
2° S'installer sur un fonds dont l'importance permet à l'intéressé de répondre aux conditions d'assujettissement au régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles en application de l'article 1003-7-1 du code rural ;
3° Sous réserve des conventions et traités internationaux, être de nationalité française ou ressortissant d'un pays membre de la Communauté européenne ;
4° Sous réserve des dispositions des alinéas 3 à 6 ci-dessous, justifier à la date de son installation d'une capacité professionnelle agricole :
a) Attestée par la possession d'un diplôme ou d'un titre homologué de niveau égal ou supérieur au brevet de technicien agricole procurant une qualification professionnelle correspondant à l'exercice du métier de responsable d'exploitation agricole ;
b) Complétée par un stage d'application en dehors de l'exploitation familiale d'une durée au moins égale à six mois qui permet au jeune d'acquérir ou de parfaire une expérience professionnelle contribuant à sa préparation au métier de responsable d'exploitation agricole.
Des arrêtés du ministre de l'agriculture fixent d'une part le référentiel professionnel qui décrit le métier de responsable d'exploitation agricole, la liste des diplômes ou des titres homologués procurant la capacité professionnelle et d'autre part les modalités du stage d'application, le statut du stagiaire et les conditions de sa rémunération.
Les candidats nés avant le 1er janvier 1971 peuvent justifier de leur capacité professionnelle par la possession d'un diplôme, titre ou certificat d'un niveau équivalent au brevet d'études professionnelles agricoles ou au brevet professionnel agricole.
L'arrêté du ministre de l'agriculture mentionné ci-dessus détermine les modalités d'application de l'alinéa précédent, et notamment la liste des diplômes, titres et certificats qui y sont mentionnés.
Le préfet peut exceptionnellement déroger à l'obligation de possession d'un diplôme ou titre homologué d'un niveau égal ou supérieur au brevet de technicien agricole et accorder les aides à l'installation au candidat né à compter du 1er janvier 1971 et titulaire d'un diplôme, titre, certificat d'un niveau équivalent au brevet d'études professionnelles agricoles ou au brevet professionnel agricole qui répond aux conditions suivantes :
a) Justifier de la nécessité de s'installer sans satisfaire à la condition de capacité professionnelle prévue au 4° ci-dessus ;
b) S'engager à suivre une formation complémentaire en vue d'acquérir un diplôme ou un titre mentionné au 4° ci-dessus dans un délai qui ne peut excéder la durée de l'étude prévisionnelle d'installation présentée à l'appui de sa demande conformément à l'article R. 343-5.
L'avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture porte en particulier sur les justifications présentées à l'appui de la demande.
La moitié de la dotation d'installation mentionnée à l'article R. 343-9 est réservée. Cette part conditionnelle est libérée par le préfet lorsque le candidat justifie qu'il remplit les conditions de capacité professionnelle prévues au 4° ci-dessus ; elle ne peut plus être payée si le candidat ne justifie pas de ces conditions dans le délai de l'étude prévisionnelle.
Le montant des prêts à moyen terme spéciaux ne peut dépasser la moitié des plafonds de réalisation et d'en-cours prévus à l'article R. 343-16. Lorsque le candidat justifie qu'il remplit les conditions de capacité professionnelle prévues au 4° ci-dessus, le préfet peut autoriser la réalisation de nouveaux prêts dans la limite de ces plafonds.
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Entrée en vigueur le 10 octobre 2001
Sortie de vigueur le 30 novembre 2004
7 textes citent l'article

Commentaires6


M. Hunault Michel · Questions parlementaires · 11 juillet 2006

Le dispositif des aides à l'installation est encadré par le règlement européen (CE) n° 1257/1999 du 17 mai 1999 concernant le soutien au développement rural et en particulier son article 8. Ce règlement est transcrit dans le code rural, aux articles R. 343-4 et R. 343-5.

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M. Bacquet Jean-Paul · Questions parlementaires · 17 février 2003

Conformément aux termes de la circulaire DEPSE/SDEA/C 2002-7025 du 5 juin 2002, les aides à l'installation peuvent être accordées aux éleveurs de chiens sur la base d'une affiliation auprès de la Mutualité sociale agricole (MSA) au titre de l'article R. 343-4 du code rural, c'est-à-dire la moitié de la surface minimum d'installation définie pour chaque département ou partie de département ou son équivalent en temps de travail en application des articles L. 722-4 et 5 du code rural.

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Décisions46


1Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 13 juin 2013, n° 1201909
Rejet

[…] Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles R. 343-4 à R. 343-5 et D. 654-39 à D. 654-113, R. 654-114 et D. 654-114-1 à D. 654-114-6 ; […]

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2Cour d'appel d'Amiens, Chambre economique, 26 octobre 2010, n° 08/01904
Infirmation partielle

[…] * est titulaire depuis 1995 du Brevet de Technicien Supérieur Agricole et a effectué le stage de six mois prévu à l'article R 343-4 du Code Rural, justifiant ainsi de la capacité professionnelle visée et définie aux articles L 331-2 et R 331-1-1° du même code,

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  • Bail·
  • Parcelle·
  • Cession·
  • Exploitation·
  • Autorisation administrative·
  • Congé·
  • Consorts·
  • Tribunaux paritaires·
  • Baux ruraux·
  • Tribunaux administratifs

3Cour de cassation, Chambre civile 3, 5 avril 2018, 17-12.584, Inédit
Rejet

[…] lui était opposable, en application de l'article L. 123-9 du code de commerce, la cour d'appel en a exactement déduit que le GFA avait qualité à délivrer congé pour reprise ; […] AUX MOTIFS PROPRES QUE selon les dispositions de l'article L 411-59 alinéa 3 du code rural, […] que l'article R 331-1 auquel renvoie l'article L 331-2-3° dispose que : « Satisfait aux conditions de capacité ou d'expérience professionnelle mentionnée au 3° de l'article L 331-2 le candidat à l'installation, […] titres et certificats pour l'application des articles L 331-2-3°, R 331-1 et D 343-4 du code rural ; que selon l'article 1 er de cet arrêté « Pour l'application du 4° de l'article D 343-4 susvisé, […]

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  • Chêne·
  • Capacité professionnelle·
  • Diplôme·
  • Congé·
  • Exploitation·
  • Statut·
  • Certificat·
  • Brevet·
  • Expérience professionnelle·
  • Assemblée générale
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