Article R343-5 du Code rural (nouveau)

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Entrée en vigueur le 10 octobre 2001

Est codifié par : Décret 96-205 1996-03-15

Modifié par : Décret n°2001-925 du 3 octobre 2001 - art. 2 () JORF 10 octobre 2001

Le jeune agriculteur, candidat aux aides mentionnées à l'article R. 343-3, doit, en outre :
1° Présenter un projet de première installation conforme aux dispositions du chapitre Ier du titre III du présent livre, relatif au contrôle des structures des exploitations agricoles ;
2° S'installer sur une exploitation constituant une unité économique indépendante, nécessitant un volume de travail équivalant au moins à une unité de travail agricole familial (UTAF) déterminée selon les modalités du règlement (CEE) n° 449-82 du 15 février 1982 portant organisation d'une enquête sur la structure des exploitations agricoles pour 1983 et disposant, dans le cas d'une production hors-sol, d'une assise foncière minimale déterminée par le préfet après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture définie à l'article R. 313-1.
L'exploitation doit être gérée distinctement de tout autre, sous réserve des dispositions propres aux sociétés, et comporter ses propres bâtiments d'exploitation et des moyens de production suffisants ;
3° Présenter un projet d'installation faisant, au terme de la troisième année suivant l'installation, ressortir sur la base d'une étude prévisionnelle d'installation un revenu disponible par unité de travail agricole familial au moins égal à 60 p. 100 du revenu de référence national tel qu'il est défini au premier alinéa de l'article R. 344-6.
Dans les départements où le revenu brut d'exploitation départemental par unité de travail agricole familial, calculé selon les modalités définies par un arrêté du ministre de l'agriculture, est inférieur à la valeur susmentionnée, le projet d'installation doit faire ressortir au terme de la troisième année suivant l'installation un revenu disponible au moins égal à ce revenu brut d'exploitation, sans pouvoir être inférieur à 40 p. 100 du revenu de référence national.
La définition du revenu brut d'exploitation susmentionnée est celle retenue par la commission des comptes de l'agriculture de la nation créée par le décret n° 64-112 du 6 février 1964.
Il est tenu compte pour le calcul du revenu disponible des revenus tirés des activités complémentaires aux activités de production agricole précisées au 5° du présent article. Peuvent également être pris en compte pour le calcul du revenu disponible, dans la limite de 20 p. 100 du revenu de référence national, les revenus provenant d'activités d'entretien de l'espace effectuées hors de l'exploitation dans le cadre d'un contrat, à l'exception de celles qui sont exercées au profit de personnes physiques ou de personnes morales à but lucratif.
Le revenu disponible mentionné au présent article est le résultat courant d'exploitation avant impôts auquel s'ajoutent les amortissements techniques et déduction faite des remboursements du capital emprunté.
Le projet d'installation doit également permettre de vérifier que l'endettement de l'exploitation ne sera pas excessif. A cette fin, il décrit la situation financière prévisionnelle de l'exploitation, appréciée notamment par le rapport existant entre la charge annuelle de remboursement en capital et intérêts des prêts à long et moyen terme et l'excédent brut d'exploitation. Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie et de l'agriculture fixe les modalités d'application du présent alinéa. Le jeune agriculteur candidat aux aides, chef d'une exploitation individuelle ou associé exploitant d'une société civile agricole, ne peut représenter moins d'une unité de travail agricole familial pour le calcul du revenu disponible du projet d'installation ;
4° Participer, avant la délivrance des aides, dans un établissement habilité à cet effet par le ministre de l'agriculture, à un stage d'une durée minimale de quarante heures en vue de préparer son installation ;
5° S'engager à exercer dans un délai d'un an, et pendant dix ans, la profession d'agriculteur à titre principal en qualité de chef d'exploitation sur un fonds répondant aux conditions fixées par la présente section.
Est considéré comme agriculteur à titre principal l'exploitant qui consacre plus de 50 p. 100 de son temps de travail et retire au moins 50 p. 100 de son revenu global des activités de production agricole et forestière ainsi que des activités, touristiques ou autres, qui sont dans le prolongement de l'acte de production agricole ou forestière et qui ont pour support l'exploitation ; la part de revenu provenant directement de l'activité de production agricole sur l'exploitation ne peut toutefois être inférieure à 25 p. 100 du revenu global de l'exploitant ;
6° S'engager à tenir, pendant la même période, une comptabilité de gestion de son exploitation correspondant aux normes du plan comptable général agricole. Les documents comptables correspondants doivent être adressés au préfet dans les formes et conditions prévues par arrêté du ministre de l'agriculture ;
7° Opter, au plus tard au cours de l'année suivant celle de la décision d'octroi des aides, pour l'ensemble des activités de son exploitation, pour le régime simplifié d'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée prévu à l'article 298 bis du code général des impôts. Il ne doit pas dénoncer cette option pendant une période de dix ans ;
8° S'engager à effectuer les travaux de mise en conformité des équipements repris, qui sont éventuellement exigés par la réglementation relative à la protection de l'environnement et à satisfaire aux normes minimales requises en matière d'hygiène et de bien-être des animaux, dans un délai de trois ans.
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Entrée en vigueur le 10 octobre 2001
Sortie de vigueur le 30 novembre 2004
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Commentaires3


M. Hunault Michel · Questions parlementaires · 11 juillet 2006

Le dispositif des aides à l'installation est encadré par le règlement européen (CE) n° 1257/1999 du 17 mai 1999 concernant le soutien au développement rural et en particulier son article 8. Ce règlement est transcrit dans le code rural, aux articles R. 343-4 et R. 343-5.

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M. Lorgeoux Gérard · Questions parlementaires · 15 mars 2005

L'article 343-5 du code rural fixe en effet un délai d'engagement de dix ans pour les bénéficiaires des aides à l'installation des jeunes agriculteurs. Or, aujourd'hui, les effets de la crise des filières, de la chute des cours, de la pression économique et l'incertitude quant à l'avenir contraignent certains d'entre eux à une reconversion professionnelle, ceci, afin de préserver l'exploitation, en prélevant moins sur celle-ci. Certes, le contrat d'engagement souscrit lors de la demande n'est, dans ce cas, pas respecté jusqu'au bout.

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M. Bouvard Michel · Questions parlementaires · 8 décembre 2003

En outre, l'article 53 de la loi du 9 juillet 1999 permet aux pluriactifs qui exercent des activités non salariées (agricoles et non agricoles), de relever du seul régime de protection sociale de leur activité principale. […] Ainsi, les jeunes agriculteurs à titre secondaire peuvent, en application des articles R. 343-5 et R. 343-6 du code rural, bénéficier des aides à l'installation, notamment de la moitié de la dotation aux jeunes agriculteurs (DJA) ainsi que des prêts à l'installation, s'ils réalisent leur projet en zone de montagne ou en zone défavorisée. […]

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Décisions67


1CAA de NANTES, 3ème chambre, 18 février 2016, 14NT03125, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime : « Sont réputées agricoles toutes les activités correspondant à la maîtrise et à l'exploitation d'un cycle biologique de caractère végétal ou animal et constituant une ou plusieurs étapes nécessaires au déroulement de ce cycle ainsi que les activités exercées par un exploitant agricole qui sont dans le prolongement de l'acte de production ou qui ont pour support l'exploitation. […] à l'exclusion des activités de spectacle. (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 343-5 du même code : " Le jeune agriculteur, candidat aux aides mentionnées à l'article D. 343-3, […]

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2CAA de LYON, 7ème chambre, 14 octobre 2021, 19LY02764, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Par un mémoire enregistré le 29 avril 2021, le ministre de l'agriculture et de l'alimentation conclut au rejet de la requête. Il soutient que : – la déchéance en litige est fondée sur l'article R. 343-5 du code rural et de la pêche maritime et le non-respect par M me A… de l'engagement de dix ans que prévoient ses dispositions ; – il est établi que M me A… n'a pas respecté la condition de tirer au moins 50 % de son revenu professionnel de l'activité agricole, la vente de croquettes et l'activité de dressage relevant d'une activité commerciale et non agricole. Vu les autres pièces du dossier ;

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3Tribunal administratif de Montpellier, 3 décembre 2010, n° 0904585
Rejet

[…] 03-03-05 […] Il soutient que la procédure contradictoire est régulièrement intervenue ; qu'ayant modifié le statut de son exploitation, c'est à bon droit qu'il a pu adopter la décision critiquée à l'encontre du requérant, en application des articles R. 343-5 et R. 343-18 du code rural ;

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