Article R343-6 du Code rural (nouveau)

Chronologie des versions de l'article

Version17/03/1996
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Version10/10/2001
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Version30/11/2004

La référence de ce texte avant la renumérotation du 17 mars 1996 est l'article : Décret n°88-176 du 23 février 1988 - art. 4 (M)

Entrée en vigueur le 17 mars 1996

Est créé par : Décret 96-205 1996-03-15 annexe JORF 17 mars 1996

Est codifié par : Décret 96-205 1996-03-15

Les aides à l'installation mentionnées à l'article R. 343-3 peuvent également être accordées aux jeunes exploitants qui ne sont pas agriculteurs à titre principal et qui répondent :
1° Aux conditions prévues à l'article R. 343-4 et aux 1°, 2° à l'exception de l'exigence d'une unité de travail agricole familial, 4°, 6° et 7° de l'article R. 343-5 ;
2° Aux conditions suivantes :
a) Présenter un projet d'installation sur une exploitation ayant son siège et au moins 80 p. 100 de sa superficie agricole utile en zone de montagne ou dans les autres zones défavorisées définies aux articles R. 113-13 à R. 113-17 lorsque l'exercice de la pluriactivité a été pris en compte dans le schéma directeur départemental des structures agricoles ;
b) Présenter une étude prévisionnelle d'installation faisant ressortir, au terme de la troisième année suivant l'installation, un revenu agricole disponible au moins égal à 50 p. 100 du revenu minimum exigé dans le département en application des dispositions des premier et deuxième alinéas du 3° de l'article R. 343-5.
Lorsque le nombre d'unités de travail agricole familial est inférieur ou égal à un, le revenu agricole disponible pris en compte est le revenu disponible par exploitation.
Lorsque le nombre d'unités de travail agricole familial est supérieur à un, le revenu agricole disponible pris en compte est le revenu par unité de travail agricole familial ;
c) S'engager à exercer l'activité agricole pendant dix ans dans les conditions prévues par le projet d'installation.
Les prêts à moyen terme spéciaux prévus à l'article R. 343-3 peuvent également être accordés aux jeunes exploitants qui ne sont pas agriculteurs à titre principal et qui répondent aux conditions énumérées ci-dessus, à l'exception de celle mentionnée au 2° a.
Entrée en vigueur le 17 mars 1996
Sortie de vigueur le 10 octobre 2001
1 texte cite l'article

Commentaire1


M. Bouvard Michel · Questions parlementaires · 8 décembre 2003

En outre, l'article 53 de la loi du 9 juillet 1999 permet aux pluriactifs qui exercent des activités non salariées (agricoles et non agricoles), de relever du seul régime de protection sociale de leur activité principale. […] Ainsi, les jeunes agriculteurs à titre secondaire peuvent, en application des articles R. 343-5 et R. 343-6 du code rural, bénéficier des aides à l'installation, notamment de la moitié de la dotation aux jeunes agriculteurs (DJA) ainsi que des prêts à l'installation, s'ils réalisent leur projet en zone de montagne ou en zone défavorisée. […]

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Décisions6


1Cour d'appel de Poitiers, 1ère chambre, 7 mai 2020, n° 18/01002
Confirmation

[…] Dans ce dernier état de ses écritures, M. B de Y ne maintient de contestation sur la régularité de la notification de la préemption qu'au titre de l'obligation mise à la charge de la SAFER qui préempte par l'article R.143-6 du code rural et de la pêche maritime -et non R.343-6, comme il l'écrit par une erreur de plume manifeste visant un texte qui n'a aucun rapport avec la procédure de préemption par la SAFER- d'adresser une analyse de cette décision au maire de la commune intéressée dans le délai de quinze jours à compter de la date de réception de la notification faite au notaire, en vue de son affichage en mairie pendant quinze jours.

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2Tribunal administratif de Lyon, 20 janvier 2011, n° 0708764
Rejet

[…] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 343-18 du code rural, dans sa rédaction applicable au présent litige : « Au terme de la troisième année suivant l'installation, […] Sous réserve de la prise en compte d'événements conjoncturels ayant affecté l'exploitation, le préfet peut refuser le second versement de la dotation lorsque le bénéficiaire n'a pas satisfait aux conditions de revenu minimum fixées aux articles R. 343-5 et R. 343-6 ou lorsqu'il n'accepte pas l'appui technique ou de gestion que les difficultés qu'il a rencontrées dans son exploitation ont conduit à lui prescrire (…) » ;

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3Tribunal administratif de Pau, 5 mai 2011, n° 0900145
Rejet Cour administrative d'appel : Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 343-3 du code rural et de la pêche maritime : « En vue de faciliter leur installation, il peut être accordé aux jeunes agriculteurs qui satisfont aux conditions énumérées à la présente section les aides suivantes : 1° Une dotation d'installation en capital … » ; qu'aux termes de l'article R. 343-5 : « Le jeune agriculteur, […] qu'aux termes du quatrième alinéa de l'article R. 343-18 du même code : « Si le bénéficiaire des aides ne respecte pas les engagements mentionnés aux 5°, 6° et 7° de l'article R. 343-5 ou, pour les exploitants qui ne sont pas agriculteurs à titre principal, aux 6° et 7° de l'article R. 343-5 et au c de l'article R. 343-6, […]

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