Article R343-6 du Code rural (nouveau)

Chronologie des versions de l'article

Version17/03/1996
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Version10/10/2001
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Version30/11/2004

Entrée en vigueur le 10 octobre 2001

Est codifié par : Décret 96-205 1996-03-15

Modifié par : Décret n°2001-925 du 3 octobre 2001 - art. 3 () JORF 10 octobre 2001

Les exploitants, qui ne sont pas agriculteurs à titre principal, peuvent bénéficier des prêts à moyen terme spéciaux et de 50 % du montant de la dotation aux jeunes agriculteurs calculé dans les conditions fixées à l'article R. 343-9, lorsqu'ils répondent :
1° Aux conditions prévues à l'article R. 343-4 et aux 1°, 2° à l'exception de l'exigence d'une unité de travail agricole familial, 4°, 6°, 7° et 8° de l'article R. 343-5 ;
2° Aux conditions suivantes :
a) Présenter une étude prévisionnelle d'installation faisant ressortir, au terme de la troisième année suivant l'installation, un revenu agricole disponible au moins égal à 50 p. 100 du revenu minimum exigé dans le département en application des dispositions des premier et deuxième alinéas du 3° de l'article R. 343-5.
Lorsque le nombre d'unités de travail agricole familial est inférieur ou égal à un, le revenu agricole disponible pris en compte est le revenu disponible par exploitation.
Lorsque le nombre d'unités de travail agricole familial est supérieur à un, le revenu agricole disponible pris en compte est le revenu par unité de travail agricole familial ;
b) S'engager à exercer l'activité agricole pendant dix ans dans les conditions prévues par le projet d'installation.
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Entrée en vigueur le 10 octobre 2001
Sortie de vigueur le 30 novembre 2004
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Commentaire1


M. Bouvard Michel · Questions parlementaires · 8 décembre 2003

En outre, l'article 53 de la loi du 9 juillet 1999 permet aux pluriactifs qui exercent des activités non salariées (agricoles et non agricoles), de relever du seul régime de protection sociale de leur activité principale. […] Ainsi, les jeunes agriculteurs à titre secondaire peuvent, en application des articles R. 343-5 et R. 343-6 du code rural, bénéficier des aides à l'installation, notamment de la moitié de la dotation aux jeunes agriculteurs (DJA) ainsi que des prêts à l'installation, s'ils réalisent leur projet en zone de montagne ou en zone défavorisée. […]

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Décisions6


1Cour d'appel de Poitiers, 1ère chambre, 7 mai 2020, n° 18/01002
Confirmation

[…] Dans ce dernier état de ses écritures, M. B de Y ne maintient de contestation sur la régularité de la notification de la préemption qu'au titre de l'obligation mise à la charge de la SAFER qui préempte par l'article R.143-6 du code rural et de la pêche maritime -et non R.343-6, comme il l'écrit par une erreur de plume manifeste visant un texte qui n'a aucun rapport avec la procédure de préemption par la SAFER- d'adresser une analyse de cette décision au maire de la commune intéressée dans le délai de quinze jours à compter de la date de réception de la notification faite au notaire, en vue de son affichage en mairie pendant quinze jours.

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2Tribunal administratif de Lyon, 20 janvier 2011, n° 0708764
Rejet

[…] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 343-18 du code rural, dans sa rédaction applicable au présent litige : « Au terme de la troisième année suivant l'installation, […] Sous réserve de la prise en compte d'événements conjoncturels ayant affecté l'exploitation, le préfet peut refuser le second versement de la dotation lorsque le bénéficiaire n'a pas satisfait aux conditions de revenu minimum fixées aux articles R. 343-5 et R. 343-6 ou lorsqu'il n'accepte pas l'appui technique ou de gestion que les difficultés qu'il a rencontrées dans son exploitation ont conduit à lui prescrire (…) » ;

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3Tribunal administratif de Pau, 5 mai 2011, n° 0900145
Rejet Cour administrative d'appel : Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 343-3 du code rural et de la pêche maritime : « En vue de faciliter leur installation, il peut être accordé aux jeunes agriculteurs qui satisfont aux conditions énumérées à la présente section les aides suivantes : 1° Une dotation d'installation en capital … » ; qu'aux termes de l'article R. 343-5 : « Le jeune agriculteur, […] qu'aux termes du quatrième alinéa de l'article R. 343-18 du même code : « Si le bénéficiaire des aides ne respecte pas les engagements mentionnés aux 5°, 6° et 7° de l'article R. 343-5 ou, pour les exploitants qui ne sont pas agriculteurs à titre principal, aux 6° et 7° de l'article R. 343-5 et au c de l'article R. 343-6, […]

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