Article R343-8 du Code rural (nouveau)

Chronologie des versions de l'article

Version17/03/1996
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Version10/10/2001
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Version30/11/2004

La référence de ce texte après la renumérotation du 24 août 2007 est l'article : Code rural D343-8

Entrée en vigueur le 30 novembre 2004

Est codifié par : Décret 96-205 1996-03-15

Modifié par : Décret n°2004-1308 du 26 novembre 2004 - art. 2 () JORF 30 novembre 2004

Ne peut prétendre au bénéfice des aides à l'installation prévues par la présente section :
1° L'agriculteur déjà installé et qui :
- dispose à titre individuel, à la date du dépôt de sa demande d'aides, d'un revenu tiré de l'exploitation égal ou supérieur à un seuil défini par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Ce seuil est réduit de moitié pour les agriculteurs mentionnés à l'article R. 343-6 ;
- ou détient au moins 10 % des parts sociales d'une société agricole en qualité d'exploitant ;
2° L'agriculteur qui reprend l'exploitation de son conjoint ou de la personne avec laquelle il vit maritalement, si ce dernier a bénéficié des aides à l'installation et qu'il a cessé son activité pour une cause autre que le décès, l'invalidité aux deux tiers ou une maladie définie par l'article D. 322-1 du code de la sécurité sociale.
Entrée en vigueur le 30 novembre 2004
Sortie de vigueur le 24 août 2007

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