Article R343-9 du Code rural (nouveau)

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Version30/11/2004

Entrée en vigueur le 4 mai 1996

Est codifié par : Décret 96-205 1996-03-15

Modifié par : Décret n°96-373 du 2 mai 1996 - art. 4 () JORF 4 mai 1996

Les montants minimum et maximum de la dotation ainsi que ses modalités de paiement en deux versements sont fixés par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre chargé du budget pour les zones de montagne et les autres zones agricoles défavorisées définies par les articles R. 113-13 à R. 113-15 et pour le reste du territoire.
Dans les limites fixées par cet arrêté, le préfet du département fixe, après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture , le montant de la dotation attribuée au bénéficiaire.
Le préfet prend notamment en compte :
1° Le montant du revenu prévisionnel ;
2° Les handicaps rencontrés par les candidats réalisant une réinsertion professionnelle en agriculture ;
3° Les critères d'appréciation adaptés aux spécificités de l'économie agricole locale arrêtés après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture.
Sans préjudice des cas mentionnés à l'article R. 343-10, lorsque le projet d'installation fait apparaître que le conjoint du chef d'exploitation exerce sur l'exploitation une activité agricole lui permettant de bénéficier des prestations d'assurance maladie du régime des personnes non salariées des professions agricoles et remplit les conditions prévues à l'article R. 343-4 et au 4° de l'article R. 343-5, le montant de la dotation accordée peut être majoré dans une limite et dans des proportions fixées par l'arrêté mentionné au premier alinéa du présent article. En tout état de cause, le conjoint ne peut être pris en compte pour un volume de travail inférieur à 0,5 unité de travail agricole familial.
Lorsque le conjoint vient à satisfaire à ces conditions postérieurement à l'installation du bénéficiaire de l'aide et dans un délai maximum de trois ans à compter de celle-ci, la dotation peut être majorée dans la limite et selon les proportions mentionnées l'alinéa précédent si, au vu d'un avenant à l'étude prévisionnelle d'installation, la réalisation du projet en cours s'avère substantiellement modifiée. La modification proposée doit correspondre à un volume de travail équivalent à 0,5 unité de travail agricole familial au minimum et entraîner un accroissement du revenu disponible de l'exploitation égal au minimum à la moitié du revenu disponible par unité de travail agricole familial fixé comme objectif dans le département. Le dépôt de la demande de majoration doit être antérieur à la réalisation du projet contenu dans l'avenant.
La liquidation et le paiement de la dotation d'installation sont assurés par le Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles créé par l'article L. 313-3.
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Entrée en vigueur le 4 mai 1996
Sortie de vigueur le 30 mai 1996
1 texte cite l'article

Commentaires5


M. Warsmann Jean-Luc · Questions parlementaires · 30 novembre 2004

[…] ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur l'opportunité de pérenniser l'abattement de 50 % au profit des jeunes agriculteurs prévu par l'article 73 du code général des impôts, dispositif arrivé à son terme le 31 décembre 1993, […] Il souhaite connaître les intentions du Gouvernement en cette matière. […] L'article 73 B du code général des impôts prévoit que les jeunes agriculteurs soumis à un régime réel d'imposition, qui bénéficient des prêts à moyen terme spéciaux ou de la dotation d'installation aux jeunes agriculteurs prévus par les articles R. 343-9 à R. 343-16 du code rural ou qui ont souscrit un contrat territorial d'exploitation, […]

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M. Dupré Jean-Paul · Questions parlementaires · 9 novembre 2004

L'article 73 du CGI, qui instaure un abattement de 50 % au profit des jeunes agriculteurs, est arrivé à son terme le 31 décembre 1993. […] Jean-Paul Dupré demande à M. le ministre d'État, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie s'il compte prendre des mesures en ce sens. […] L'article 73 B du code général des impôts prévoit que les jeunes agriculteurs soumis à un régime réel d'imposition, qui bénéficient des prêts à moyen terme spéciaux ou de la dotation d'installation aux jeunes agriculteurs prévus par les articles R. 343-9 à R. 343-16 du code rural ou qui ont souscrit un contrat territorial d'exploitation, […]

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M. Chassaigne André · Questions parlementaires · 23 décembre 2002

De plus, le jeune agriculteur peut percevoir une majoration du montant de la dotation d'installation lorsque son conjoint participe aux travaux de l'exploitation en qualité de conjoint collaborateur dans les conditions prévues à l'article R. 343-9 du code rural. […] Le statut de conjoint collaborateur, mis en place par la loi d'orientation agricole du 9 juillet 1999, a eu pour principal objectif de revaloriser les droits à retraite des conjoints participant aux travaux. […] En effet, antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 9 juillet, […]

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Décisions5


1Tribunal administratif de Pau, 27 juin 2008, n° 0600742
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 73 B du code général des impôts, dans sa rédaction, applicable à l'espèce, issue de l'article 34 de la loi n° 95-95 du 1 er février 1995 : « I. Le bénéfice imposable des exploitants soumis à un régime réel d'imposition, établis entre le 1 er janvier 1993 et le 31 décembre 2003, qui bénéficient des prêts à moyen terme spéciaux ou de la dotation d'installation aux jeunes agriculteurs prévus par les articles R. 343-9 à R. 343-16 du code rural, est déterminé, au titre des soixante premiers mois d'activité, à compter de la date d'octroi de la première aide, sous déduction d'un abattement de 50 p. 100. /Ces exploitants peuvent demander l'application de l'abattement sur les bénéfices des exercices non prescrits, clos avant l'attribution de ces aides » ;

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  • Justice administrative·
  • Impôt·
  • Jeune agriculteur·
  • Activité agricole·
  • Commissaire du gouvernement·
  • Tribunaux administratifs·
  • Cotisations·
  • Installation·
  • Revenu·
  • Activité

2Tribunal administratif de Toulouse, 15 juillet 2011, n° 0604893
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 343-9 du code rural alors applicable : « Les montants minimum et maximum de la dotation ainsi que ses modalités de paiement en deux versements sont fixés par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre chargé du budget pour les zones de montagne et les autres zones agricoles défavorisées définies par les articles R. 113-13 à R. 113-15 et pour le reste du territoire. / Dans les limites fixées par cet arrêté, le préfet du département fixe, après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, […]

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  • Jeune agriculteur·
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  • Élevage·
  • Erreur de droit·
  • Bovin·
  • Économie agricole·
  • Zone de montagne

3Tribunal administratif de Pau, 12 octobre 2010, n° 0900312
Rejet

[…] Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 73 B du code général des impôts, le bénéfice imposable des exploitants soumis à un régime réel d'imposition, qui bénéficient des prêts à moyen terme spéciaux ou de la dotation d'installation aux jeunes agriculteurs prévus par les articles R. 343-9 à R. 343-16 du code rural, est déterminé, au titre des soixante premiers mois d'activité, à compter de la date d'octroi de la première aide, […]

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