Code rural / Partie réglementaire / Livre III : Exploitation agricole / Titre IV : Financement des exploitations agricoles / Chapitre III : Aides à l'installation et à la constitution de groupements ou sociétés / Section 2 : Aides à l'installation des jeunes agriculteurs / Sous-section 2 : Dotation d'installation aux jeunes agriculteurs
Article R343-10 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 17 mars 1996
Est créé par : Décret 96-205 1996-03-15 annexe JORF 17 mars 1996
Est codifié par : Décret 96-205 1996-03-15
1° La société disposera, après l'installation du candidat, d'une surface au moins égale à la surface d'un fonds répondant aux conditions mentionnées au 2° de l'article R. 343-4 multipliée par le nombre d'associés exploitants titulaires de parts de capital social ;
2° L'étude prévisionnelle d'installation mentionnée à l'article R. 343-5 doit porter sur l'activité de la société et individualiser la situation financière ainsi que les responsabilités confiées au jeune agriculteur ;
3° L'étude prévisionnelle doit faire ressortir que la société du fait de sa dimension économique et financière est en mesure de dégager, au terme du délai prévu à l'article R. 343-18, un revenu qui se situe dans les limites fixées aux articles R. 343-5 et R. 343-12 multipliées par le nombre d'associés exploitants ;
4° La société doit se substituer au jeune agriculteur pour les engagements prévus aux 6° et 7° de l'article R. 343-5.
Une dotation d'installation peut être attribuée à chacun des conjoints qui réalise, en qualité d'associé exploitant d'une exploitation agricole à responsabilité limitée ou de membre non salarié de toute autre société civile agricole ou d'une autre société à objet agricole dont la majorité du capital est détenue par des exploitants à titre principal légalement constituée, une installation au sein d'une même société nécessitant un volume de travail équivalent à au moins deux unités de travail agricole familial et qui exerce à titre principal une activité non salariée agricole. Le montant cumulé des dotations d'installation perçu par un ménage ne peut excéder une limite fixée par l'arrêté mentionné à l'article R. 343-9.
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Décisions • 6
[…] — qu'en application des dispositions de l'article R. 343-10 du code rural et de la pêche maritime, précisées par la circulaire du 5 juin 2002, l'arrivée d'un nouvel associé dans une exploitation agricole, qui ne résulte pas du départ d'un membre, ne permet à l'entrant d'être éligible à la dotation d'installation aux jeunes agriculteurs qu'en cas de modification de l'exploitation ; qu'à la date de transformation de l'EARL Ferme de Ligogne en GAEC, il n'était fait état que d'une modification relative aux personnes dirigeantes, et non à une modification de l'exploitation ;
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article 8 du code général des impôts alors en vigueur : « Sous réserve des dispositions de l'article 6, les associés des sociétés en nom collectif et les commandités des sociétés en commandite simple sont, […] le cas échéant, entre les membres de leurs familles qui leur sont apparentés dans les conditions fixées au b ci-dessus sous réserve que l'exploitation agricole à responsabilité limitée réponde aux conditions fixées au 1° de de l'article R343-10 du code rural relatif aux aides à l'installation des jeunes agriculteurs. » qu'aux termes de l'article 151 nonies du code général des impôts alors en vigueur : « I. […]
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3. Tribunal administratif d'Amiens, 16 juin 2011, n° 1000821
[…] 5° de l'article 8 (…) » ; qu'aux termes de l'article 8 du code général des impôts dans sa rédaction applicable, notamment, aux impositions dues au titre des exercices clos en 2004 et en 2005 : « Sous réserve des dispositions de l'article 6, […] le cas échéant, entre les membres de leurs familles qui leur sont apparentés dans les conditions fixées au b ci-dessus sous réserve que l'exploitation agricole à responsabilité limitée réponde aux conditions fixées au 1° de l'article R.343-10 du code rural relatif aux aides à l'installation des jeunes agriculteurs » ; que le 5° du même article, dans sa rédaction application aux impositions dues au titre des exercices clos à compter du 6 janvier 2006, […]
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