Article R343-10 du Code rural (nouveau)

Chronologie des versions de l'article

Version17/03/1996
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Version30/11/2004

La référence de ce texte après la renumérotation du 24 août 2007 est l'article : Code rural D343-10

Entrée en vigueur le 30 novembre 2004

Est codifié par : Décret 96-205 1996-03-15

Modifié par : Décret n°2004-1308 du 26 novembre 2004 - art. 2 () JORF 30 novembre 2004 rectificatif JORF 18 décembre 2004

Les dispositions relatives à l'attribution de la dotation d'installation sont applicables au jeune agriculteur qui s'établit, dans les conditions prévues à l'article R. 343-5, dans le cadre d'une société au sens de l'article L. 341-2 du présent code. Dans ce cadre, la dotation d'installation peut être attribuée à chacun des associés qui s'installent au sein de la même société. L'installation en société doit en outre répondre aux conditions suivantes :
1° La société doit disposer, après l'installation du demandeur, d'une surface au moins égale à la surface d'un fonds répondant aux conditions mentionnées au 2° de l'article R. 343-4 multipliée par le nombre d'associés exploitants titulaires de parts de capital social ;
2° L'étude prévisionnelle d'installation mentionnée au 4° de l'article R. 343-5 doit porter sur l'activité de la société et individualiser la situation financière ainsi que les responsabilités confiées au jeune agriculteur ;
3° L'étude prévisionnelle d'installation doit conclure à la viabilité de la société, dans les conditions fixées par l'arrêté prévu au 4° de l'article R. 343-5 ;
4° La société doit être substituée au jeune agriculteur pour les engagements prévus au 6° de l'article R. 343-5.
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Entrée en vigueur le 30 novembre 2004
Sortie de vigueur le 24 août 2007

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Décisions6


1Tribunal administratif de Toulouse, 25 juin 2014, n° 1101455
Annulation Cour administrative d'appel : Annulation

[…] — qu'en application des dispositions de l'article R. 343-10 du code rural et de la pêche maritime, précisées par la circulaire du 5 juin 2002, l'arrivée d'un nouvel associé dans une exploitation agricole, qui ne résulte pas du départ d'un membre, ne permet à l'entrant d'être éligible à la dotation d'installation aux jeunes agriculteurs qu'en cas de modification de l'exploitation ; qu'à la date de transformation de l'EARL Ferme de Ligogne en GAEC, il n'était fait état que d'une modification relative aux personnes dirigeantes, et non à une modification de l'exploitation ;

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2Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 24 septembre 2009, n° 0700705
Cour administrative d'appel : Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 8 du code général des impôts alors en vigueur : « Sous réserve des dispositions de l'article 6, les associés des sociétés en nom collectif et les commandités des sociétés en commandite simple sont, […] le cas échéant, entre les membres de leurs familles qui leur sont apparentés dans les conditions fixées au b ci-dessus sous réserve que l'exploitation agricole à responsabilité limitée réponde aux conditions fixées au 1° de de l'article R343-10 du code rural relatif aux aides à l'installation des jeunes agriculteurs. » qu'aux termes de l'article 151 nonies du code général des impôts alors en vigueur : « I. […]

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3Tribunal administratif d'Amiens, 16 juin 2011, n° 1000821
Rejet

[…] 5° de l'article 8 (…) » ; qu'aux termes de l'article 8 du code général des impôts dans sa rédaction applicable, notamment, aux impositions dues au titre des exercices clos en 2004 et en 2005 : « Sous réserve des dispositions de l'article 6, […] le cas échéant, entre les membres de leurs familles qui leur sont apparentés dans les conditions fixées au b ci-dessus sous réserve que l'exploitation agricole à responsabilité limitée réponde aux conditions fixées au 1° de l'article R.343-10 du code rural relatif aux aides à l'installation des jeunes agriculteurs » ; que le 5° du même article, dans sa rédaction application aux impositions dues au titre des exercices clos à compter du 6 janvier 2006, […]

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