Code rural / Partie réglementaire / Livre III : Exploitation agricole / Titre IV : Financement des exploitations agricoles / Chapitre III : Aides à l'installation et à la constitution de groupements ou sociétés / Section 1 : Aides à l'installation des jeunes agriculteurs / Sous-section 2 : La dotation d'installation aux jeunes agriculteurs
Article R343-10 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 30 novembre 2004
Est codifié par : Décret 96-205 1996-03-15
Modifié par : Décret n°2004-1308 du 26 novembre 2004 - art. 2 () JORF 30 novembre 2004 rectificatif JORF 18 décembre 2004
1° La société doit disposer, après l'installation du demandeur, d'une surface au moins égale à la surface d'un fonds répondant aux conditions mentionnées au 2° de l'article R. 343-4 multipliée par le nombre d'associés exploitants titulaires de parts de capital social ;
2° L'étude prévisionnelle d'installation mentionnée au 4° de l'article R. 343-5 doit porter sur l'activité de la société et individualiser la situation financière ainsi que les responsabilités confiées au jeune agriculteur ;
3° L'étude prévisionnelle d'installation doit conclure à la viabilité de la société, dans les conditions fixées par l'arrêté prévu au 4° de l'article R. 343-5 ;
4° La société doit être substituée au jeune agriculteur pour les engagements prévus au 6° de l'article R. 343-5.
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Décisions • 6
[…] — qu'en application des dispositions de l'article R. 343-10 du code rural et de la pêche maritime, précisées par la circulaire du 5 juin 2002, l'arrivée d'un nouvel associé dans une exploitation agricole, qui ne résulte pas du départ d'un membre, ne permet à l'entrant d'être éligible à la dotation d'installation aux jeunes agriculteurs qu'en cas de modification de l'exploitation ; qu'à la date de transformation de l'EARL Ferme de Ligogne en GAEC, il n'était fait état que d'une modification relative aux personnes dirigeantes, et non à une modification de l'exploitation ;
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article 8 du code général des impôts alors en vigueur : « Sous réserve des dispositions de l'article 6, les associés des sociétés en nom collectif et les commandités des sociétés en commandite simple sont, […] le cas échéant, entre les membres de leurs familles qui leur sont apparentés dans les conditions fixées au b ci-dessus sous réserve que l'exploitation agricole à responsabilité limitée réponde aux conditions fixées au 1° de de l'article R343-10 du code rural relatif aux aides à l'installation des jeunes agriculteurs. » qu'aux termes de l'article 151 nonies du code général des impôts alors en vigueur : « I. […]
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3. Tribunal administratif d'Amiens, 16 juin 2011, n° 1000821
[…] 5° de l'article 8 (…) » ; qu'aux termes de l'article 8 du code général des impôts dans sa rédaction applicable, notamment, aux impositions dues au titre des exercices clos en 2004 et en 2005 : « Sous réserve des dispositions de l'article 6, […] le cas échéant, entre les membres de leurs familles qui leur sont apparentés dans les conditions fixées au b ci-dessus sous réserve que l'exploitation agricole à responsabilité limitée réponde aux conditions fixées au 1° de l'article R.343-10 du code rural relatif aux aides à l'installation des jeunes agriculteurs » ; que le 5° du même article, dans sa rédaction application aux impositions dues au titre des exercices clos à compter du 6 janvier 2006, […]
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