Code rural / Partie réglementaire / Livre III : Exploitation agricole / Titre IV : Financement des exploitations agricoles / Chapitre III : Aides à l'installation et à la constitution de groupements ou sociétés / Section 2 : Aides à l'installation des jeunes agriculteurs / Sous-section 2 : Dotation d'installation aux jeunes agriculteurs
Article R343-12 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Version17/03/1996
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Version30/05/1996
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Version10/10/2001
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Version30/11/2004
Entrée en vigueur le 10 octobre 2001
Est codifié par : Décret 96-205 1996-03-15
Modifié par : Décret n°2001-925 du 3 octobre 2001 - art. 6 () JORF 10 octobre 2001
Est exclu du bénéfice de la dotation d'installation ou la majoration prévue à l'article R. 343-9 un candidat présentant un projet faisant ressortir au terme du délai prévu à l'article R. 343-18 :
1° En ce qui concerne les jeunes agriculteurs mentionnés à l'article R. 343-5, un revenu disponible par unité de travail agricole familial supérieur à 140 p. 100 du revenu de référence national ;
2° En ce qui concerne les jeunes exploitants mentionnés à l'article R. 343-6, des revenus professionnels d'origine agricole et non agricole supérieurs à 140 % du revenu de référence national.
1° En ce qui concerne les jeunes agriculteurs mentionnés à l'article R. 343-5, un revenu disponible par unité de travail agricole familial supérieur à 140 p. 100 du revenu de référence national ;
2° En ce qui concerne les jeunes exploitants mentionnés à l'article R. 343-6, des revenus professionnels d'origine agricole et non agricole supérieurs à 140 % du revenu de référence national.
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