Article R343-13 du Code rural (nouveau)

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Version17/03/1996
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Version30/05/1996
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Version30/11/2004

Entrée en vigueur le 30 mai 1996

Est codifié par : Décret 96-205 1996-03-15

Modifié par : Décret n°96-462 du 29 mai 1996 - art. 4 () JORF 30 mai 1996

Les prêts à moyen terme spéciaux réservés aux jeunes agriculteurs sont exclusivement destinés au financement des dépenses affectées aux activités de production agricole. Ils ont pour objet de financer les dépenses à effectuer lors de la première installation, notamment pour la reprise totale ou partielle d'une exploitation, sa mise en état et son adaptation et, le cas échéant, le paiement des soultes de partage. Ils sont exclusivement destinés :
1° Au financement nécessaire à la reprise du capital mobilier et immobilier, y compris, dans la limite d'un montant maximum, les acquisitions de fonds de terres lorsqu'elles améliorent le fonctionnement de l'exploitation ;
2° Au financement du besoin en fonds de roulement au cours de la première année qui suit l'installation, dans la limite d'un montant maximum, et à la constitution d'un fonds de roulement lorsque le cycle de production excède la durée de crédit à court terme ;
3° Au financement des dépenses de mise en état et d'adaptation du capital mobilier et immobilier repris qui sont nécessaires à l'installation, dans le respect des articles R. 344-24 et R. 344-25 et dans la limite d'un montant maximum ;
4° A l'acquisition de parts d'un groupement agricole d'exploitation en commun reconnu, d'un groupement foncier agricole, d'un groupement forestier ou d'une exploitation agricole à responsabilité limitée. Ils peuvent également être utilisés pour l'acquisition de parts d'une société à objet agricole dont la majorité du capital est détenue par des exploitants à titre principal.
Ces parts doivent être représentatives de biens autres que les terres appartenant en pleine propriété à ces groupements, exploitations ou sociétés sous réserve des acquisitions de fonds de terre mentionnés au 1° ci-dessus. Le demandeur doit prendre l'engagement de participer effectivement, dans le délai d'un an, à l'exploitation de ces biens.
Pour la fixation du montant des prêts à moyen terme destinés aux acquisitions mentionnées au 4° ci-dessus, la valeur de la fraction des biens autres que les terres, réputés appartenir à chaque membre du groupement, est déterminée en appliquant à la valeur totale de ces biens le rapport constaté entre le nombre de parts que se propose de détenir l'emprunteur et le nombre de parts constituant le capital du groupement.
Les montants mentionnés aux 1°, 2° et 3° ci-dessus sont fixés par un arrêté des ministres chargés de l'économie et de l'agriculture.
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Entrée en vigueur le 30 mai 1996
Sortie de vigueur le 30 novembre 2004

Commentaire1


M. Valleix Jean · Questions parlementaires · 4 août 1997

Il lui demande en conséquence de bien vouloir lui confirmer que l'acquisition par les deux époux d'immeubles ruraux ne fait pas obstacle à l'application de l'allégement fiscal de l'article 1594 F du CGI bien qu'un seul soit bénéficiaire des aides à l'installation. […] Il résulte de l'article 1594 F du code général des impôts que le taux de la taxe départementale de publicité foncière ou du droit départemental d'enregistrement est réduit pour les acquisitions d'immeubles ruraux effectuées par les jeunes agriculteurs bénéficiaires des aides à l'installation prévues aux articles R. 343-9 et R. 343-13 du code rural, […]

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