Code rural / Partie réglementaire / Livre III : Exploitation agricole / Titre IV : Financement des exploitations agricoles / Chapitre III : Aides à l'installation et à la constitution de groupements ou sociétés / Section 2 : Aides à l'installation des jeunes agriculteurs / Sous-section 4 : Instruction des demandes
Article R343-17 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 4 mai 1996
Est codifié par : Décret 96-205 1996-03-15
Modifié par : Décret n°96-373 du 2 mai 1996 - art. 4 () JORF 4 mai 1996
La demande mentionnée à l'alinéa précédent est adressée par le candidat, antérieurement à son installation, au préfet du département dans le ressort duquel est situé le fonds qu'il se propose d'exploiter. Lorsque cette demande concerne des prêts à moyen terme spéciaux, elle est adressée également à l'établissement de crédit sollicité pour consentir les prêts.
Elle est soumise, après instruction, à l'examen de la commission départementale d'orientation de l'agriculture.
Au vu du rapport de l'organisme chargé de l'instruction par le préfet et, lorsqu'une demande de prêt a été présentée, de l'avis de l'établissement de crédit sollicité, ainsi que des conclusions du directeur départemental de l'agriculture et de la forêt, la commission départementale d'orientation de l'agriculture émet un avis motivé sur la suite à donner à la demande du candidat.
Le préfet prend ensuite une décision sur l'octroi de la bonification et de la dotation d'installation. La décision d'octroi peut être assortie de conditions concernant le suivi technique, économique et financier de la réalisation du projet du candidat.
Dans le cas où des modifications importantes concernant les productions ou le programme d'investissements apparaissent nécessaires, un avenant à l'étude prévisionnelle d'installation doit être présenté. Il est examiné selon la même procédure que le projet initial.
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Décisions • 9
[…] Que la banque ne peut prétendre que l'article R 343-17 du Code Rural n'est pas applicable, car il date du 21 août 2007, cet article existe depuis le 2 mai 1996 et la version du 21 août 2007 n'a été qu'une modification du texte d'origine.
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[…] Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article R.343-18-1 du code rural dans sa rédaction alors en vigeur : « Sauf dans le cas où la situation du bénéficiaire des aides résulte d'un cas de force majeure au sens de l'article 39 du règlement (CE) n° 817-2004 du 29 avril 2004, le préfet peut prononcer la déchéance totale des aides lorsque le bénéficiaire : – a fait une fausse déclaration ; […] – refuse de se conformer à la prescription de suivi technique, économique et financier de son exploitation prévu par l'article R.343-17 ; – ne respecte pas les engagements relatifs à l'acquisition progressive de la capacité professionnelle conformément au 4° de l'article R.343-4 ; […]
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3. Cour administrative d'appel de Bordeaux, 16 mai 2013, n° 12BX00924
[…] 105 500 Francs pour l'exercice 1996, 106 500 Francs pour l'exercice 1997 et 107 500 Francs pour l'exercice 1998 et que l'article 19 du décret du 23 février 1988 dissocie la décision du préfet de celle du Crédit Agricole Mutuel et que les dispositions de l'article R. 343-17 du code rural ne peuvent être utilement invoquées pour soutenir que le préfet serait lié par l'avis de la commission départementale qui a d'ailleurs seulement suggéré leur installation progressive ;
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