Article R343-17 du Code rural (nouveau)

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Version30/11/2004

La référence de ce texte après la renumérotation du 24 août 2007 est l'article : Code rural D343-17

Entrée en vigueur le 30 novembre 2004

Est codifié par : Décret 96-205 1996-03-15

Modifié par : Décret n°2004-1308 du 26 novembre 2004 - art. 2 () JORF 30 novembre 2004

Les aides prévues par la présente section sont accordées au vu d'une demande comportant l'étude prévisionnelle d'installation mentionnée au 4° de l'article R. 343-5. Cette demande est adressée, avant l'installation du demandeur, au préfet du département dans le ressort duquel est situé le fonds. Lorsque cette demande concerne des prêts à moyen terme spéciaux, elle est également adressée à l'établissement de crédit sollicité pour consentir les prêts. Elle est soumise, après instruction, à l'examen de la commission départementale d'orientation de l'agriculture. Au vu du rapport d'instruction du dossier et de l'avis de l'établissement de crédit, la commission départementale d'orientation de l'agriculture émet un avis motivé sur la suite à donner à la demande au vu des justifications présentées. Le préfet se prononce ensuite sur l'octroi de la bonification et de la dotation d'installation. La décision d'octroi peut être assortie de conditions concernant le suivi technique, économique et financier de la réalisation du projet. Dans le cas où des modifications importantes concernant les productions ou le programme d'investissements apparaissent nécessaires, un avenant à l'étude prévisionnelle d'installation doit être présenté. Il est examiné selon la même procédure que le projet initial. Le silence gardé pendant plus de six mois par le préfet sur la demande d'aides vaut décision de rejet.
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Entrée en vigueur le 30 novembre 2004
Sortie de vigueur le 24 août 2007

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Décisions9


1Tribunal de commerce de Chartres, 4 mars 2009, n° 2008J02925

[…] Que la banque ne peut prétendre que l'article R 343-17 du Code Rural n'est pas applicable, car il date du 21 août 2007, cet article existe depuis le 2 mai 1996 et la version du 21 août 2007 n'a été qu'une modification du texte d'origine.

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  • Crédit agricole·
  • Chèvre·
  • Bois·
  • Troupeau·
  • Cheptel·
  • Prêt bonifié·
  • Financement·
  • Subvention·
  • Banque·
  • Agriculteur

2Tribunal administratif d'Amiens, 26 février 2008, n° 0600021
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article R.343-18-1 du code rural dans sa rédaction alors en vigeur : « Sauf dans le cas où la situation du bénéficiaire des aides résulte d'un cas de force majeure au sens de l'article 39 du règlement (CE) n° 817-2004 du 29 avril 2004, le préfet peut prononcer la déchéance totale des aides lorsque le bénéficiaire : – a fait une fausse déclaration ; […] – refuse de se conformer à la prescription de suivi technique, économique et financier de son exploitation prévu par l'article R.343-17 ; – ne respecte pas les engagements relatifs à l'acquisition progressive de la capacité professionnelle conformément au 4° de l'article R.343-4 ; […]

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  • Force majeure·
  • Épizootie·
  • Agriculture·
  • Exploitation·
  • Incendie·
  • Bétail·
  • Bonification d'intérêt·
  • Pêche·
  • Commissaire du gouvernement·
  • Fausse déclaration

3Cour administrative d'appel de Bordeaux, 16 mai 2013, n° 12BX00924
Rejet

[…] 105 500 Francs pour l'exercice 1996, 106 500 Francs pour l'exercice 1997 et 107 500 Francs pour l'exercice 1998 et que l'article 19 du décret du 23 février 1988 dissocie la décision du préfet de celle du Crédit Agricole Mutuel et que les dispositions de l'article R. 343-17 du code rural ne peuvent être utilement invoquées pour soutenir que le préfet serait lié par l'avis de la commission départementale qui a d'ailleurs seulement suggéré leur installation progressive ;

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  • Exploitation·
  • Jeune agriculteur·
  • Agriculture·
  • Plan·
  • Décret·
  • Installation·
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  • Réparation·
  • Préjudice·
  • Aide
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