Article R343-18 du Code rural (nouveau)

Chronologie des versions de l'article

Version17/03/1996
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Version04/05/1996
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Version30/05/1996
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Version10/10/2001
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Version30/11/2004

Entrée en vigueur le 30 mai 1996

Est codifié par : Décret 96-205 1996-03-15

Modifié par : Décret n°96-462 du 29 mai 1996 - art. 5 () JORF 30 mai 1996

Au terme de la troisième année suivant l'installation, ou au terme du délai supplémentaire imparti par le préfet en application du troisième alinéa du 3° de l'article R. 343-5, la commission départementale d'orientation de l'agriculture apprécie les conditions réelles de l'installation. Lorsque les objectifs minimum de revenu fixés dans l'étude prévisionnelle d'installation ne se trouvent pas atteints ou que l'exploitation est en difficulté, le projet d'installation est révisé par le préfet. Le bénéficiaire est alors orienté, le cas échéant, vers un appui technique ou de gestion.
La commission départementale d'orientation de l'agriculture émet, au vu des résultats obtenus, un avis sur l'attribution du second versement de la dotation d'installation. Sous réserve de la prise en compte d'événements conjoncturels ayant affecté l'exploitation, le préfet peut refuser le second versement de la dotation lorsque le bénéficiaire n'a pas satisfait aux conditions de revenu minimum fixées aux articles R. 343-5 et R. 343-6 ou lorsqu'il n'accepte pas l'appui technique ou de gestion que les difficultés qu'il a rencontrées dans son exploitation ont conduit à lui prescrire.
Est exclu du bénéfice du second versement de la dotation d'installation le candidat dont le revenu disponible est supérieur à celui mentionné à l'article R. 343-12.
Si le bénéficiaire des aides ne respecte pas les engagements mentionnés aux 5°, 6° et 7° de l'article R. 343-5 ou, pour les exploitants qui ne sont pas agriculteurs à titre principal, aux 6° et 7° de l'article R. 343-5 et au c de l'article R. 343-6, il est exclu du bénéfice du second versement de la dotation et de l'obtention de nouveaux prêts à moyen terme spéciaux. Il est alors tenu de rembourser, sauf cas de force majeure dûment constaté, la somme correspondant au montant du premier versement de la dotation et, le cas échéant, des bonifications perçues au titre des prêts à moyen terme spéciaux, assortie des intérêts au taux légal.
Si, après le deuxième versement et à l'intérieur du délai de dix ans prévu au 3° de l'article R. 343-5, le bénéficiaire des aides ne respecte pas les engagements mentionnés à l'alinéa précédent il est déchu de ses droits à la dotation et aux prêts à moyen terme spéciaux ; il est dès lors tenu de rembourser, sauf cas de force majeure dûment constaté, la totalité de la dotation et des bonifications perçues au titre des prêts à moyen terme spéciaux utilisés, assortie des intérêts au taux légal.
Entrée en vigueur le 30 mai 1996
Sortie de vigueur le 10 octobre 2001

Commentaires4


M. Mathis Jean-Claude · Questions parlementaires · 7 novembre 2006

L'octroi des aides à l'installation, cofinancées par l'Union européenne, est soumis au respect d'une procédure administrative définie par les articles R. 343-3 à R. 343-18 du code rural. Ces dispositions prévoient notamment que le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt du département où le jeune envisage de s'installer est responsable de l'instruction du dossier.

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M. Rouault Philippe · Questions parlementaires · 13 janvier 2004

L'article R. 343-18 du code rural précise ainsi qu'au terme de la troisième année suivant l'installation, la commission départementale d'orientation de l'agriculture (CDOA) émet, au vu des résultats obtenus, un avis sur l'attribution du second versement de la dotation jeune agriculteur (DJA). Dans le cadre d'une installation sociétaire, il paraît donc indispensable que le jeune agriculteur puisse rapidement exercer pleinement ses responsabilités dans la conduite de l'exploitation.

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M. Tourtelier Philippe · Questions parlementaires · 15 décembre 2003

L'article R. 343-18 du code rural précise ainsi qu'au terme de la troisième année suivant l'installation la commission départementale d'orientation de l'agriculture (CDOA) émet, au vu des résultats obtenus, un avis sur l'attribution du second versement de la dotation jeune agriculteur (DJA). Dans le cadre d'une installation sociétaire, il paraît donc indispensable que le jeune agriculteur puisse rapidement exercer pleinement ses responsabilités dans la conduite de l'exploitation.

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Décisions24


1Tribunal administratif de Montpellier, 3 décembre 2010, n° 0904585
Rejet

[…] Il soutient que la procédure contradictoire est régulièrement intervenue ; qu'ayant modifié le statut de son exploitation, c'est à bon droit qu'il a pu adopter la décision critiquée à l'encontre du requérant, en application des articles R. 343-5 et R. 343-18 du code rural ;

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2CAA de LYON, 7ème chambre, 14 octobre 2021, 19LY02764, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Aux termes de l'article R. 343-3 du code rural et de la pêche maritime dans sa version alors en vigueur à la date de la signature de son engagement par l'intéressée : " En vue de faciliter leur première installation, […] (…) 8° S'il bénéficie d'un prêt à moyen terme spécial, s'engager à conserver le bien faisant l'objet du prêt pour un usage identique pendant au moins cinq ans. « Enfin, aux termes de l'article R. 343-18-1 du code rural et de la pêche maritime dans sa version alors en vigueur : » Sauf dans le cas où la situation du bénéficiaire des aides résulte d'un cas de force majeure au sens de l'article 39 du règlement (CE) n° 817-2004 du 29 avril 2004, […]

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3COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 5ème chambre - formation à 3, 29 octobre 2010, 09LY01669, Inédit au recueil Lebon
Rejet Conseil d'État : Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 343-5 du code rural, dans sa rédaction alors en vigueur : (…) Le jeune agriculteur, candidat aux aides mentionnées à l'article R.343-1r, doit, […] et pendant dix ans, la profession d'agriculteur à titre principal en qualité de chef d'exploitation sur un fonds répondant aux conditions fixées par la présente section (…); que l'article R 343-18 de ce même code, dans sa rédaction antérieure au décret 2004-1308 du 26 novembre 2004 dispose : (…) Si le bénéficiaire des aides ne respecte pas les engagements mentionnés (…) aux 5°, 6° et 7°et 8° de l'article R 343-5 pour les agriculteurs à titre principal (…), […]

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