Article R343-18 du Code rural (nouveau)

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Version10/10/2001
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Version30/11/2004

Entrée en vigueur le 10 octobre 2001

Est codifié par : Décret 96-205 1996-03-15

Modifié par : Décret n°2001-925 du 3 octobre 2001 - art. 8 () JORF 10 octobre 2001

Au terme de la troisième année suivant l'installation, la commission départementale d'orientation agricole apprécie les conditions réelles de l'installation. Lorsque les objectifs minimum de revenus fixés dans l'étude prévisionnelle d'installation ne se trouvent pas atteints ou lorsque l'exploitation est en difficulté, le projet d'installation est révisé par le préfet. Le bénéficiaire est alors orienté vers un appui technique ou de gestion.
Sous réserve de la prise en compte d'événements conjoncturels ayant affecté l'exploitation, le préfet peut refuser le second versement de la dotation lorsque le bénéficiaire n'a pas satisfait aux conditions de revenu minimum fixées aux articles R. 343-5 et R. 343-6. Le préfet peut également refuser le bénéfice du second versement de cette dotation au candidat qui n'accepte pas l'appui technique ou de gestion que les difficultés qu'il a rencontrées dans son exploitation ont conduit à lui prescrire ou qui n'a pas mis en oeuvre un tel suivi décidé lors de l'octroi des aides à l'installation.
Est exclu du bénéfice du second versement de la dotation le candidat dont le revenu au terme de la troisième année suivant l'installation est supérieur à celui mentionné à l'article R. 343-12. Lorsque le candidat satisfait aux conditions de revenu fixées aux articles R. 343-5, R. 343-6 et R. 343-12 au terme de la troisième année alors que le revenu dégagé par l'exploitation les première et deuxième années dépasse celui visé à l'article R. 343-12, le montant du revenu disponible à prendre en compte pour l'attribution de la seconde fraction de la dotation est calculé à partir de la moyenne des revenus dégagés les trois premières années.
Si le bénéficiaire des aides ne respecte pas les engagements relatifs à l'acquisition de la capacité professionnelle mentionnés au 4° de l'article R. 343-4 ainsi que ceux mentionnés aux 5°, 6°, 7° et 8° de l'article R. 343-5 pour les agriculteurs à titre principal et aux 6°, 7° et 8° de l'article R. 343-5 et au b du 2° de l'article R. 343-6 pour les exploitants qui ne sont pas agriculteurs à titre principal, il est exclu du bénéfice du second versement de la dotation et de l'obtention de nouveaux prêts à moyen terme spéciaux. Il est alors tenu de rembourser, sauf cas de force majeure dûment constaté, la somme correspondant au montant du premier versement de la dotation et, le cas échéant, des bonifications perçues au titre des prêts à moyen terme spéciaux, assortie des intérêts au taux légal.
Si, après le deuxième versement et à l'intérieur du délai de dix ans suivant l'installation, le bénéficiaire des aides ne respecte pas les engagements mentionnés à l'alinéa précédent, il est déchu de ses droits à la dotation et aux prêts à moyen terme spéciaux ; il est alors tenu de rembourser, sauf cas de force majeure dûment constaté, la dotation et les bonifications perçues au titre des prêts à moyen terme spéciaux utilisés, assorties des intérêts au taux légal. Toutefois, lorsque le bénéficiaire cesse son activité avant le délai de dix ans et qu'il a satisfait à tous ses autres engagements, le montant du remboursement de la dotation est arrêté en fonction de la durée d'activité effectuée sur l'exploitation, si cette durée est supérieure à cinq ans.
Si le conjoint collaborateur du bénéficiaire des aides n'a pas respecté la durée d'activité prévue à l'article R. 343-9, alors que le chef d'exploitation a bénéficié d'une majoration des aides prévue aux articles R. 343-9 et R. 343-16, ce dernier est tenu, sauf cas de force majeure, de rembourser la somme correspondant au montant de ces majorations assorties des intérêts au taux légal.
Dans tous les cas le préfet, après avis de la commission départementale d'orientation agricole, fixe le montant du remboursement des aides indûment perçues.
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Entrée en vigueur le 10 octobre 2001
Sortie de vigueur le 30 novembre 2004

Commentaires4


M. Mathis Jean-Claude · Questions parlementaires · 7 novembre 2006

L'octroi des aides à l'installation, cofinancées par l'Union européenne, est soumis au respect d'une procédure administrative définie par les articles R. 343-3 à R. 343-18 du code rural. Ces dispositions prévoient notamment que le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt du département où le jeune envisage de s'installer est responsable de l'instruction du dossier.

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M. Rouault Philippe · Questions parlementaires · 13 janvier 2004

L'article R. 343-18 du code rural précise ainsi qu'au terme de la troisième année suivant l'installation, la commission départementale d'orientation de l'agriculture (CDOA) émet, au vu des résultats obtenus, un avis sur l'attribution du second versement de la dotation jeune agriculteur (DJA). Dans le cadre d'une installation sociétaire, il paraît donc indispensable que le jeune agriculteur puisse rapidement exercer pleinement ses responsabilités dans la conduite de l'exploitation.

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M. Tourtelier Philippe · Questions parlementaires · 15 décembre 2003

L'article R. 343-18 du code rural précise ainsi qu'au terme de la troisième année suivant l'installation la commission départementale d'orientation de l'agriculture (CDOA) émet, au vu des résultats obtenus, un avis sur l'attribution du second versement de la dotation jeune agriculteur (DJA). Dans le cadre d'une installation sociétaire, il paraît donc indispensable que le jeune agriculteur puisse rapidement exercer pleinement ses responsabilités dans la conduite de l'exploitation.

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Décisions24


1CAA de LYON, 7ème chambre, 14 octobre 2021, 19LY02764, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Aux termes de l'article R. 343-3 du code rural et de la pêche maritime dans sa version alors en vigueur à la date de la signature de son engagement par l'intéressée : " En vue de faciliter leur première installation, […] (…) 8° S'il bénéficie d'un prêt à moyen terme spécial, s'engager à conserver le bien faisant l'objet du prêt pour un usage identique pendant au moins cinq ans. « Enfin, aux termes de l'article R. 343-18-1 du code rural et de la pêche maritime dans sa version alors en vigueur : » Sauf dans le cas où la situation du bénéficiaire des aides résulte d'un cas de force majeure au sens de l'article 39 du règlement (CE) n° 817-2004 du 29 avril 2004, […]

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2Tribunal administratif de Montpellier, 3 décembre 2010, n° 0904585
Rejet

[…] Il soutient que la procédure contradictoire est régulièrement intervenue ; qu'ayant modifié le statut de son exploitation, c'est à bon droit qu'il a pu adopter la décision critiquée à l'encontre du requérant, en application des articles R. 343-5 et R. 343-18 du code rural ;

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3COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 5ème chambre - formation à 3, 29 octobre 2010, 09LY01669, Inédit au recueil Lebon
Rejet Conseil d'État : Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 343-5 du code rural, dans sa rédaction alors en vigueur : (…) Le jeune agriculteur, candidat aux aides mentionnées à l'article R.343-1r, doit, […] et pendant dix ans, la profession d'agriculteur à titre principal en qualité de chef d'exploitation sur un fonds répondant aux conditions fixées par la présente section (…); que l'article R 343-18 de ce même code, dans sa rédaction antérieure au décret 2004-1308 du 26 novembre 2004 dispose : (…) Si le bénéficiaire des aides ne respecte pas les engagements mentionnés (…) aux 5°, 6° et 7°et 8° de l'article R 343-5 pour les agriculteurs à titre principal (…), […]

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