Code rural / Partie réglementaire / Livre III : Exploitation agricole / Titre IV : Financement des exploitations agricoles / Chapitre III : Aides à l'installation et à la constitution de groupements ou sociétés / Section 1 : Aides à l'installation des jeunes agriculteurs / Sous-section 4 : Instruction des demandes et contrôles
Article R343-18 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 30 novembre 2004
Est codifié par : Décret 96-205 1996-03-15
Modifié par : Décret n°2004-1308 du 26 novembre 2004 - art. 2 () JORF 30 novembre 2004
Commentaires • 4
L'article R. 343-18 du code rural précise ainsi qu'au terme de la troisième année suivant l'installation, la commission départementale d'orientation de l'agriculture (CDOA) émet, au vu des résultats obtenus, un avis sur l'attribution du second versement de la dotation jeune agriculteur (DJA). Dans le cadre d'une installation sociétaire, il paraît donc indispensable que le jeune agriculteur puisse rapidement exercer pleinement ses responsabilités dans la conduite de l'exploitation.
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[…] Aux termes de l'article R. 343-3 du code rural et de la pêche maritime dans sa version alors en vigueur à la date de la signature de son engagement par l'intéressée : " En vue de faciliter leur première installation, […] (…) 8° S'il bénéficie d'un prêt à moyen terme spécial, s'engager à conserver le bien faisant l'objet du prêt pour un usage identique pendant au moins cinq ans. « Enfin, aux termes de l'article R. 343-18-1 du code rural et de la pêche maritime dans sa version alors en vigueur : » Sauf dans le cas où la situation du bénéficiaire des aides résulte d'un cas de force majeure au sens de l'article 39 du règlement (CE) n° 817-2004 du 29 avril 2004, […]
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[…] Il soutient que la procédure contradictoire est régulièrement intervenue ; qu'ayant modifié le statut de son exploitation, c'est à bon droit qu'il a pu adopter la décision critiquée à l'encontre du requérant, en application des articles R. 343-5 et R. 343-18 du code rural ;
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3. COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 5ème chambre - formation à 3, 29 octobre 2010, 09LY01669, Inédit au recueil Lebon
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 343-5 du code rural, dans sa rédaction alors en vigueur : (…) Le jeune agriculteur, candidat aux aides mentionnées à l'article R.343-1r, doit, […] et pendant dix ans, la profession d'agriculteur à titre principal en qualité de chef d'exploitation sur un fonds répondant aux conditions fixées par la présente section (…); que l'article R 343-18 de ce même code, dans sa rédaction antérieure au décret 2004-1308 du 26 novembre 2004 dispose : (…) Si le bénéficiaire des aides ne respecte pas les engagements mentionnés (…) aux 5°, 6° et 7°et 8° de l'article R 343-5 pour les agriculteurs à titre principal (…), […]
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L'octroi des aides à l'installation, cofinancées par l'Union européenne, est soumis au respect d'une procédure administrative définie par les articles R. 343-3 à R. 343-18 du code rural. Ces dispositions prévoient notamment que le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt du département où le jeune envisage de s'installer est responsable de l'instruction du dossier.
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