Code rural / Partie réglementaire / Livre III : Exploitation agricole / Titre IV : Financement des exploitations agricoles / Chapitre III : Aides à l'installation et à la constitution de groupements ou sociétés / Section 1 : Aides à l'installation des jeunes agriculteurs / Sous-section 1 : Les conditions d'octroi des aides
Article D343-4-1 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 19 décembre 2008
Modifié par : Décret n°2008-1336 du 17 décembre 2008 - art. 2
Le préfet peut accorder les aides à l'installation aux jeunes agriculteurs nés à compter du 1er janvier 1971 et titulaires d'un diplôme, titre, certificat d'un niveau équivalent au brevet d'études professionnelles agricoles ou au brevet professionnel agricole ou titulaire d'un diplôme de niveau IV non agricole et qui :
-justifient qu'ils sont dans l'obligation de s'installer sans pouvoir satisfaire à la condition de capacité professionnelle prévue à l'article D. 343-4 ;
-s'engagent à suivre une formation complémentaire en vue d'acquérir un diplôme ou un titre mentionné à l'article D. 343-4 dans un délai qui ne peut excéder trois ans.
Dans ce cas, la moitié de la dotation d'installation mentionnée à l'article R. 343-9 est réservée. Cette part conditionnelle est libérée par le préfet lorsque le candidat justifie remplir les conditions de capacité professionnelle prévues à l'article D. 343-4. Elle ne peut pas être payée si le candidat ne satisfait pas à ces conditions dans le délai de trois ans. La moitié des prêts à moyen terme spéciaux qui peuvent être accordés conformément à l'article D. 343-15 est, également, réservée. Lorsque le candidat justifie remplir les conditions de capacité professionnelle prévues à l'article D. 343-4, le préfet peut autoriser la réalisation de nouveaux prêts dans la limite des plafonds de réalisation et de montant d'aide prévus à l'article D. 343-15.
Commentaire • 1
Décisions • 16
[…] Par ailleurs, il peut être fait grief au bailleur d'une absence de justification des capacités professionnelles du repreneur dans la mesure où Madame A n'avait pas, d'après les pièces du dossier du bailleur, les diplômes exigés par les articles R. 331-2, D. 343-4 et D. 343-4-1 du code rural et de la pêche maritime. […]
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[…] — il n'a pas été informé de la date d'examen des dossiers en commission départementale d'orientation agricole ; — il n'est pas établi que les demandes d'installations seraient complètes et relèveraient du premier rang de priorité ; — la demande de M. A ne répond pas aux critères posés par les articles D. 343-4 ou D. 343-4-1 du code rural et de la pêche maritime ; — l'époux de M me Y est déjà exploitant agricole ; — le préfet pouvait délivrer plusieurs autorisations ;
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3. Tribunal administratif de Melun, 25 mars 2010, n° 0900872
[…] Considérant, par ailleurs, que les dispositions de l'article D. 343-4 du code rural, alors applicable dispose que pour être admis au bénéfice des aides à l'installation le jeune agriculteur doit répondre aux conditions générales suivantes : « (…) le jeune agriculteur doit répondre aux conditions générales suivantes : 1° Ne pas avoir atteint l'âge de quarante ans à la date de son installation ; 2° S'installer sur un fonds dont l'importance lui permet de répondre aux conditions d'assujettissement au régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles en application des articles L. 722-4 à L. 722-7 ; […]
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À cet effet, il peut comporter, si nécessaire, des actions visant à l'obtention d'un diplôme conférant la capacité professionnelle agricole au sens de l'article D. 343-4-1 du code rural, y compris par la validation d'acquis de l'expérience. […]
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