Code rural / Partie réglementaire / Livre III : Exploitation agricole / Titre IV : Financement des exploitations agricoles / Chapitre III : Aides à l'installation et à la constitution de groupements ou sociétés / Section 1 : Aides à l'installation des jeunes agriculteurs / Sous-section 2 : La dotation d'installation aux jeunes agriculteurs
Article D343-12 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 19 décembre 2008
Modifié par : Décret n°2008-1336 du 17 décembre 2008 - art. 8
Ne peut bénéficier de la dotation d'installation un agriculteur présentant un projet faisant ressortir, au terme d'un délai de cinq ans, un revenu professionnel global supérieur à un montant fixé par l'arrêté prévu à l'article D. 343-7.
Commentaire • 1
Décisions • 15
[…] * lorsqu'elle constate que la condition d'éligibilité de la dotation jeune agriculteur prévue par l'article D. 343-12 du code rural et de la pêche maritime n'est pas remplie, à savoir des revenus inférieurs à trois fois le salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC) net de prélèvements sociaux, l'autorité administrative est tenue de prononcer la déchéance de cette aide ;
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[…] D'une part, aux termes du paragraphe 3 de l'article 13 du règlement n°1974/2006 du 15 décembre 2006 : « Le respect du plan de développement est évalué par l'autorité compétente dans un délai maximal de cinq ans après la date d'adoption de la décision individuelle d'octroi de l'aide. […] Aux termes de l'article D. 343-18 du code rural et de la pêche maritime, dans sa version issue de l'article 16 du décret n° 2008-1336 du 17 décembre 2008, […] Aux termes de l'article D. 343-12 du même code : « Ne peut bénéficier de la dotation d'installation un agriculteur présentant un projet faisant ressortir, au terme d'un délai de cinq ans, […]
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3. CAA de LYON, 3ème chambre, 7 février 2024, 22LY00992, Inédit au recueil Lebon
[…] Aux termes de l'article D. 343-3 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction alors en vigueur : " En vue de faciliter leur première installation, il peut être accordé aux jeunes agriculteurs qui satisfont aux conditions fixées par la présente section les aides suivantes : / 1° Une dotation d'installation en capital ; / 2° Des prêts à moyen terme spéciaux. « . Aux termes de l'article D. 343-12 de ce code : » Ne peut bénéficier de la dotation d'installation un agriculteur présentant un projet faisant ressortir, au terme d'un délai de cinq ans, un revenu professionnel global supérieur à un montant fixé par l'arrêté prévu à l'article D. 343-7. « . […]
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[…] Il en va de même pour la partie de la dotation d'installation aux jeunes agriculteurs prévue par les dispositions codifiées de l'article D. 343-9 du code rural et de la pêche maritime à l'article D. 343-12 du code rural et de la pêche maritime lorsqu'elle est affectée à la création ou à l'acquisition d'immobilisations dans les conditions prévues à l'article 73 C du CGI (article D. 343-5 du code rural et de la pêche maritime ou de factures d'achats, par exemple).
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