Article R343-27 du Code rural (nouveau)

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Version17/03/1996
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Version30/11/2004

Entrée en vigueur le 30 novembre 2004

Est codifié par : Décret 96-205 1996-03-15

Modifié par : Décret n°2004-1308 du 26 novembre 2004 - art. 2 () JORF 30 novembre 2004

Les caisses de crédit agricole mutuel peuvent subordonner l'octroi des prêts à une société civile d'exploitation rurale quelle qu'elle soit, à toutes les garanties qu'elles estiment nécessaires d'obtenir de la société et de ses membres.
Elles peuvent notamment exiger :
1° Que les associés ou certains d'entre eux prennent personnellement, lors de l'octroi d'un prêt, l'engagement de rembourser, sans limitation de responsabilité et solidairement avec leurs coassociés, le montant du prêt ;
2° Que soient insérées dans les statuts des dispositions :
a) Mentionnant l'obligation personnelle pour chaque associé de rembourser ainsi solidairement avec ses coassociés le montant des prêts du crédit agricole ;
b) Comportant l'interdiction pour la société de répartir, après le règlement annuel des comptes, une partie quelconque des bénéfices, même sous forme d'intérêts au capital, avant d'avoir versé, sauf prorogation d'échéance, les annuités échues des prêts à long ou à moyen terme et d'avoir remboursé les prêts à court terme échus ;
c) Déterminant, dans les sociétés civiles autres que les groupements agricoles d'exploitation en commun reconnus, les obligations qui résultent vis-à-vis du crédit agricole, en ce qui concerne les prêts dont il s'agit, des apports en industrie.
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Entrée en vigueur le 30 novembre 2004

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Décision1


1Cour d'appel de Toulouse, 28 octobre 2009, n° 98/00537
Confirmation

[…] Il fait valoir, également, que la banque ne peut invoquer les dispositions de l'article 1208 du code civil, l'associé n'étant pas débiteur solidaire de la société de sorte que le principe de subsidiarité doit s'appliquer d'autant que l'article R 343-26 susvisé prévoit que seuls les articles 1200 et 1216 du code civil s'appliquent et que la banque n'a pas sollicité de garanties particulières à l'égard des associés comme l'y autorisait l'article R 343-27 du code rural.

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