Article R343-30 du Code rural (nouveau)

Chronologie des versions de l'article

Version17/03/1996
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Version30/11/2004

La référence de ce texte avant la renumérotation du 17 mars 1996 est l'article : Décret 64-1194 1964-12-03 art. 5

Entrée en vigueur le 17 mars 1996

Est créé par : Décret 96-205 1996-03-15 annexe JORF 17 mars 1996

Est codifié par : Décret 96-205 1996-03-15

Pour l'application des dispositions de l'article R. 323-47 relatif à la situation des membres des groupements agricoles d'exploitation en commun reconnus, l'importance de l'exploitation de chaque membre du groupement est, en tant que de besoin, appréciée en fonction de la part du capital social possédée par lui et de l'importance des terres du groupement.
Sous réserve de garanties jugées suffisantes par la caisse prêteuse, les membres du groupement peuvent conserver le bénéfice des prêts contractés avant leur adhésion et afférents aux biens apportés par eux aux groupements.
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Entrée en vigueur le 17 mars 1996
Sortie de vigueur le 30 novembre 2004
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