Article R343-31 du Code rural (nouveau)

Chronologie des versions de l'article

Version17/03/1996
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Version30/11/2004

La référence de ce texte avant la renumérotation du 17 mars 1996 est l'article : Décret 74-225 1974-02-26 art. 3

Entrée en vigueur le 17 mars 1996

Est créé par : Décret 96-205 1996-03-15 annexe JORF 17 mars 1996

Est codifié par : Décret 96-205 1996-03-15

Sous réserve de garanties jugées suffisantes par la caisse prêteuse, les membres des groupements fonciers agricoles peuvent conserver le bénéfice des prêts à long ou moyen terme contractés avant leur adhésion et afférents aux biens apportés par eux au groupement.
Entrée en vigueur le 17 mars 1996
Sortie de vigueur le 30 novembre 2004

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