Code rural / Partie réglementaire / Livre III : Exploitation agricole / Titre IV : Financement des exploitations agricoles / Chapitre IV : Aides à la modernisation
Article R344-1 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 17 mars 1996
Est créé par : Décret 96-205 1996-03-15 annexe JORF 17 mars 1996
Est codifié par : Décret 96-205 1996-03-15
1° D'aides aux investissements : ces aides sont plus importantes lorsqu'elles sont attribuées dans le cadre d'un plan d'amélioration matérielle de l'exploitation agricole répondant aux conditions de la section 1 ci-dessous ;
2° D'autres aides à la modernisation.
Le montant de ces aides peut être modulé selon les zones géographiques mentionnées à l'article R. 344-9.
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Décisions • 9
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R 344-1 du code rural dans sa rédaction applicable au cas d'espèce : « En vue de favoriser la modernisation de leurs exploitations et l'amélioration de leurs conditions de travail, les agriculteurs peuvent bénéficier : 1° D'aide aux investissements : ces aides sont plus importantes lorsqu'elles sont attribuées dans le cadre d'un plan d'amélioration matérielle de l'exploitation agricole répondant aux conditions de la section 1 ci-dessous… » ; qu'aux termes de l'article R. 344-3 du même code : « la durée de réalisation du plan d'amélioration matérielle doit être comprise entre trois et six ans. […]
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[…] : « I. peut demander à bénéficier d'une dotation issue de la réserve nationale : 1 ° un agriculteur qui a réalisé après le 1 er janvier 2000 et au plus tard le 15 mai 2004 un investissement portant sur un bâtiment d'élevage bovin d'un montant supérieur à 18 000 euros HT financé dans le cadre d'un prêt spécial d'élevage défini aux articles D. 344 -17 à D. 344 -19 du code rural , d'un plan d'amélioration matérielle défini à l'article R . 344 - 1 du code rural […]
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3. Tribunal administratif de Bordeaux, 27 avril 2010, n° 0602370
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 8 du décret n° 2006-1440 du 24 novembre 2006 relatif à l'octroi de dotations et de droits à paiement unique supplémentaires issus de la réserve nationale au titre de la période transitoire : « I. Peut demander à bénéficier d'une dotation issue de la réserve nationale : 1°) Un agriculteur qui a réalisé après le 1 er janvier 2000 et au plus tard le 15 mai 2004 un investissement portant sur un bâtiment d'élevage bovin d'un montant supérieur à 18 000 euros hors taxes financé dans le cadre d'un prêt spécial d'élevage défini aux articles D.344-17 à D.344-19 du code rural, d'un plan d'amélioration matérielle défini à l'article R.344-1 du code rural dans sa rédaction antérieure à sa modification par le décret du 26 novembre 2004 susvisé, […]
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