Code rural / Partie réglementaire / Livre III : Exploitation agricole / Titre IV : Financement des exploitations agricoles / Chapitre IV : Prêts bonifiés à l'investissement / Section 1 : Dispositions générales
Article R*344-4 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 novembre 2004
Est codifié par : Décret 96-205 1996-03-15
Modifié par : Décret n°2004-1283 du 26 novembre 2004 - art. 1 () JORF 27 novembre 2004
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Décisions • 6
[…] 2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 344-3 du code rural et de la pêche maritime, dans sa version applicable à l'espèce : « La durée de réalisation du Plan d'Amélioration Matérielle doit être comprise entre 3 et 6 ans. Dans tous les cas, y compris ceux prévus à l'article R. 344-4 cette période est celle pendant laquelle doivent être réalisés les investissements et peuvent être sollicitées les aides prévues dans le plan » et qu'aux termes de l'article R. 344-20 du même code : « Les aides prévues dans le plan peuvent être accordées sur sa demande à l'agriculteur » ;
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article R 344-1 du code rural dans sa rédaction applicable au cas d'espèce : « En vue de favoriser la modernisation de leurs exploitations et l'amélioration de leurs conditions de travail, les agriculteurs peuvent bénéficier : 1° D'aide aux investissements : ces aides sont plus importantes lorsqu'elles sont attribuées dans le cadre d'un plan d'amélioration matérielle de l'exploitation agricole répondant aux conditions de la section 1 ci-dessous… » ; […] Dans tous les cas, y compris ceux prévus à l'article R. 344-4, cette période est celle pendant laquelle doivent être réalisés les investissements et peuvent être sollicité les aides prévues dans le plan. » ; […]
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3. Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 16 octobre 2014, n° 1301539
[…] 2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 344-3 du code rural, dans sa version applicable à l'espèce : « La durée de réalisation du Plan d'Amélioration Matérielle doit être comprise entre 3 et 6 ans. Dans tous les cas, y compris ceux prévus à l'article R. 344-4 cette période est celle pendant laquelle doivent être réalisés les investissements et peuvent être sollicitées les aides prévues dans le plan » et qu'aux termes de l'article R. 344-20 du même code : « Les aides prévues dans le plan peuvent être accordées sur sa demande à l'agriculteur » ;
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