Code rural / Partie réglementaire / Livre III : Exploitation agricole / Titre IV : Financement des exploitations agricoles / Chapitre IV : Aides à la modernisation / Section 1 : Régime d'aides en faveur des titulaires de plans d'amélioration matérielle de l'exploitation agricole / Sous-section 1 : Conditions générales d'obtention des aides
Article R344-5 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Version17/03/1996
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Version27/11/2004
Entrée en vigueur le 17 mars 1996
Est créé par : Décret 96-205 1996-03-15 annexe JORF 17 mars 1996
Est codifié par : Décret 96-205 1996-03-15
Le plan comporte toutes les données nécessaires pour apprécier si l'exploitation répond aux conditions du présent chapitre, et notamment :
1° La description de la situation et le bilan de départ ;
2° Les comptes de résultat prévisionnels pour chaque année de réalisation du plan ;
3° Le bilan prévisionnel à l'achèvement du plan ;
4° Le bilan prévisionnel de la situation prévue à l'achèvement du plan ;
5° Le détail des mesures à mettre en oeuvre pour atteindre les résultats recherchés concernant notamment les investissements prévus, la formation complémentaire du demandeur, le suivi technique, économique et financier du projet ;
6° Les pièces de caractère juridique attestant que l'exploitant disposera en temps voulu des terres nécessaires pour atteindre l'objectif de revenu fixé, lorsque le plan d'amélioration matérielle prévoit un agrandissement de surface ou des quantités de référence mentionnées à l'article R. 344-15 si ce plan prévoit une augmentation de la production laitière.
1° La description de la situation et le bilan de départ ;
2° Les comptes de résultat prévisionnels pour chaque année de réalisation du plan ;
3° Le bilan prévisionnel à l'achèvement du plan ;
4° Le bilan prévisionnel de la situation prévue à l'achèvement du plan ;
5° Le détail des mesures à mettre en oeuvre pour atteindre les résultats recherchés concernant notamment les investissements prévus, la formation complémentaire du demandeur, le suivi technique, économique et financier du projet ;
6° Les pièces de caractère juridique attestant que l'exploitant disposera en temps voulu des terres nécessaires pour atteindre l'objectif de revenu fixé, lorsque le plan d'amélioration matérielle prévoit un agrandissement de surface ou des quantités de référence mentionnées à l'article R. 344-15 si ce plan prévoit une augmentation de la production laitière.
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