Article R344-6 du Code rural
Article R344-5
Article R344-7
Entrée en vigueur le 17 mars 1996
Sortie de vigueur le 27 novembre 2004

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Décision1

1Tribunal administratif de Dijon, 17 novembre 2009, n° 0800384Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 343-3 du code rural, […] au terme de la troisième année suivant l'installation, ressortir sur la base d'une étude prévisionnelle d'installation un revenu disponible par unité de travail agricole familial au moins égal à 60 p. 100 du revenu de référence national tel qu'il est défini au premier alinéa de l'article R. 344-6. (…) 5° S'engager à exercer dans un délai d'un an (…) » ; […] Sous réserve de la prise en compte d'événements conjoncturels ayant affecté l'exploitation, le préfet peut refuser le second versement de la dotation lorsque le bénéficiaire n'a pas satisfait aux conditions de revenu minimum fixées aux articles R. 343-5 et R. 343-6. (…) » ;

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