Entrée en vigueur le 17 mars 1996
Est créé par : Décret 96-205 1996-03-15 annexe JORF 17 mars 1996
Est codifié par : Décret 96-205 1996-03-15
Le revenu du travail de la main-d'oeuvre est défini comme la rémunération de ce facteur de production, une fois déduite celle des autres facteurs de production mis en oeuvre sur l'exploitation. A cet effet, le capital foncier est rémunéré au taux du fermage, calculé en application des dispositions des articles L. 411-11 à L. 411-15, les autres capitaux sont rémunérés au taux de 4 p. 100.
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 343-3 du code rural, […] au terme de la troisième année suivant l'installation, ressortir sur la base d'une étude prévisionnelle d'installation un revenu disponible par unité de travail agricole familial au moins égal à 60 p. 100 du revenu de référence national tel qu'il est défini au premier alinéa de l'article R. 344-6. (…) 5° S'engager à exercer dans un délai d'un an (…) » ; […] Sous réserve de la prise en compte d'événements conjoncturels ayant affecté l'exploitation, le préfet peut refuser le second versement de la dotation lorsque le bénéficiaire n'a pas satisfait aux conditions de revenu minimum fixées aux articles R. 343-5 et R. 343-6. (…) » ;