Code rural / Partie réglementaire / Livre III : Exploitation agricole / Titre IV : Financement des exploitations agricoles / Chapitre IV : Aides à la modernisation / Section 1 : Régime d'aides en faveur des titulaires de plans d'amélioration matérielle de l'exploitation agricole / Sous-section 1 : Conditions générales d'obtention des aides
Article R344-6 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 17 mars 1996
Est créé par : Décret 96-205 1996-03-15 annexe JORF 17 mars 1996
Est codifié par : Décret 96-205 1996-03-15
Le revenu du travail de la main-d'oeuvre est défini comme la rémunération de ce facteur de production, une fois déduite celle des autres facteurs de production mis en oeuvre sur l'exploitation. A cet effet, le capital foncier est rémunéré au taux du fermage, calculé en application des dispositions des articles L. 411-11 à L. 411-15, les autres capitaux sont rémunérés au taux de 4 p. 100.
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Décision • 1
1. Tribunal administratif de Dijon, 17 novembre 2009, n° 0800384
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 343-3 du code rural, dans sa rédaction applicable au litige : « En vue de faciliter leur installation, […] doit, en outre : (…) 3° Présenter un projet d'installation faisant, au terme de la troisième année suivant l'installation, ressortir sur la base d'une étude prévisionnelle d'installation un revenu disponible par unité de travail agricole familial au moins égal à 60 p. 100 du revenu de référence national tel qu'il est défini au premier alinéa de l'article R. 344-6. (…) 5° S'engager à exercer dans un délai d'un an (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 343-18 du même code : « Au terme de la troisième année suivant l'installation, […]
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