Article R344-6 du Code rural (nouveau)

Chronologie des versions de l'article

Version17/03/1996
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Version27/11/2004

Les références de ce texte avant la renumérotation du 17 mars 1996 sont les articles : Décret n°85-1144 du 30 octobre 1985 - art. 7 (M), Décret n°85-1144 du 30 octobre 1985 - art. 6 (M)

Entrée en vigueur le 17 mars 1996

Est créé par : Décret 96-205 1996-03-15 annexe JORF 17 mars 1996

Est codifié par : Décret 96-205 1996-03-15

Le revenu de référence est égal au salaire annuel brut moyen des travailleurs non agricoles du département ou de la région. Il est notifié au préfet chaque année.
Le revenu du travail de la main-d'oeuvre est défini comme la rémunération de ce facteur de production, une fois déduite celle des autres facteurs de production mis en oeuvre sur l'exploitation. A cet effet, le capital foncier est rémunéré au taux du fermage, calculé en application des dispositions des articles L. 411-11 à L. 411-15, les autres capitaux sont rémunérés au taux de 4 p. 100.
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Entrée en vigueur le 17 mars 1996
Sortie de vigueur le 27 novembre 2004
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Décision1


1Tribunal administratif de Dijon, 17 novembre 2009, n° 0800384
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 343-3 du code rural, dans sa rédaction applicable au litige : « En vue de faciliter leur installation, […] doit, en outre : (…) 3° Présenter un projet d'installation faisant, au terme de la troisième année suivant l'installation, ressortir sur la base d'une étude prévisionnelle d'installation un revenu disponible par unité de travail agricole familial au moins égal à 60 p. 100 du revenu de référence national tel qu'il est défini au premier alinéa de l'article R. 344-6. (…) 5° S'engager à exercer dans un délai d'un an (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 343-18 du même code : « Au terme de la troisième année suivant l'installation, […]

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