Code rural / Partie réglementaire / Livre III : Exploitation agricole / Titre IV : Financement des exploitations agricoles / Chapitre IV : Aides à la modernisation / Section 1 : Régime d'aides en faveur des titulaires de plans d'amélioration matérielle de l'exploitation agricole / Sous-section 2 : Aides liées aux plans d'amélioration matérielle de l'exploitation agricole
Article R344-11 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Version17/03/1996
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Version27/11/2004
Entrée en vigueur le 17 mars 1996
Est créé par : Décret 96-205 1996-03-15 annexe JORF 17 mars 1996
Est codifié par : Décret 96-205 1996-03-15
Dans tous les cas, les aides mentionnées à l'article R. 344-10 ne peuvent être accordées que dans la limite de deux unités de travail humain permanentes par exploitation. Pour les groupements agricoles d'exploitation en commun résultant de la fusion d'exploitations, ce plafond d'aide par exploitation peut être multiplié par le nombre d'exploitations regroupées, dans la limite maximale de trois.
Pour cette multiplication, il ne sera pas tenu compte des exploitations apportées par les associés qui ne remplissent pas les conditions prévues au 1° de l'article R. 344-2. En outre, aucune multiplication du plafond d'aide par exploitation n'est applicable aux investissements réalisés dans le secteur de l'aquaculture.
Pour cette multiplication, il ne sera pas tenu compte des exploitations apportées par les associés qui ne remplissent pas les conditions prévues au 1° de l'article R. 344-2. En outre, aucune multiplication du plafond d'aide par exploitation n'est applicable aux investissements réalisés dans le secteur de l'aquaculture.
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