Article R344-15 du Code rural (nouveau)

Chronologie des versions de l'article

Version17/03/1996
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Version27/11/2004

La référence de ce texte avant la renumérotation du 17 mars 1996 est l'article : Décret n°85-1144 du 30 octobre 1985 - art. 16 (M)

Entrée en vigueur le 17 mars 1996

Est créé par : Décret 96-205 1996-03-15 annexe JORF 17 mars 1996

Est codifié par : Décret 96-205 1996-03-15

Dans le secteur de la production laitière, les aides mentionnées à l'article R. 344-9 ne peuvent être accordées que si l'exploitation dispose lors de l'agrément du plan d'amélioration matérielle des quantités de référence nécessaires à l'augmentation de la production et à condition que le nombre de vaches laitières n'excède pas quarante par unité de travail humain et soixante par exploitation après les investissements.
Pour les groupements agricoles d'exploitation en commun résultant de la fusion totale d'exploitations, le plafond d'effectif par exploitation peut être multiplié par le nombre d'exploitations regroupées, dans la limite maximale de deux.
Pour cette multiplication il ne sera pas tenu compte des exploitations apportées par les associés qui ne remplissent pas les conditions prévues au 2° de l'article R. 344-2.
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Entrée en vigueur le 17 mars 1996
Sortie de vigueur le 27 novembre 2004

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Décision1


1Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 4 octobre 2000, 98-19.617, Inédit
Rejet

[…] PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X… aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X… à payer à la coopérative laitière d'Auvergne la somme de 2 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre octobre deux mille.

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  • Changement d'acheteur et livraison à une nouvelle laiterie·
  • Obligation du premier acheteur·
  • Société coopérative agricole·
  • Étendue de cette obligation·
  • Sociétaire producteur·
  • Coopérative laitière·
  • Société cooperative·
  • Producteur·
  • Acheteur·
  • Référence
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