Code rural / Partie réglementaire / Livre III : Exploitation agricole / Titre IV : Financement des exploitations agricoles / Chapitre IV : Aides à la modernisation / Section 1 : Régime d'aides en faveur des titulaires de plans d'amélioration matérielle de l'exploitation agricole / Sous-section 2 : Aides liées aux plans d'amélioration matérielle de l'exploitation agricole
Article R344-16 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Version17/03/1996
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Version27/11/2004
Entrée en vigueur le 17 mars 1996
Est créé par : Décret 96-205 1996-03-15 annexe JORF 17 mars 1996
Est codifié par : Décret 96-205 1996-03-15
Dans le secteur de la production de viande bovine les aides mentionnées à l'article R. 344-9 ne peuvent être accordées que lorsque les investissements répondent aux conditions fixées au paragraphe 5 de l'article 6 du règlement (CEE) n° 2328-91 du Conseil du 15 juillet 1991.
Les investissements destinés à la production porcine ne peuvent bénéficier des aides mentionnées à l'article R. 344-9 que si, à l'achèvement du plan, l'exploitation dispose d'une surface agricole suffisante pour être en mesure de produire l'équivalent d'au moins 35 p. 100 des aliments nécessaires aux animaux. S'il s'agit d'une production commune à plusieurs exploitations, cette condition est réputée remplie quand l'équivalent de 35 p. 100 des aliments nécessaires aux animaux est susceptible d'être produit par une ou plusieurs exploitations associées.
Ces investissements doivent en outre répondre aux conditions de dimensions maximales d'élevage fixées au quatrième paragraphe de l'article 6 du règlement (CEE) n° 2328-91 du Conseil du 15 juillet 1991.
Ces dimensions maximales par exploitation peuvent être multipliées par le nombre d'exploitations regroupées, dans la limite maximale de trois, pour les groupements agricoles d'exploitation en commun résultant de la fusion totale d'exploitations.
Pour cette multiplication il ne sera pas tenu compte des exploitations apportées par les associés qui ne remplissent pas les conditions prévues au 1° de l'article R. 344-2.
Les investissements destinés à la production porcine ne peuvent bénéficier des aides mentionnées à l'article R. 344-9 que si, à l'achèvement du plan, l'exploitation dispose d'une surface agricole suffisante pour être en mesure de produire l'équivalent d'au moins 35 p. 100 des aliments nécessaires aux animaux. S'il s'agit d'une production commune à plusieurs exploitations, cette condition est réputée remplie quand l'équivalent de 35 p. 100 des aliments nécessaires aux animaux est susceptible d'être produit par une ou plusieurs exploitations associées.
Ces investissements doivent en outre répondre aux conditions de dimensions maximales d'élevage fixées au quatrième paragraphe de l'article 6 du règlement (CEE) n° 2328-91 du Conseil du 15 juillet 1991.
Ces dimensions maximales par exploitation peuvent être multipliées par le nombre d'exploitations regroupées, dans la limite maximale de trois, pour les groupements agricoles d'exploitation en commun résultant de la fusion totale d'exploitations.
Pour cette multiplication il ne sera pas tenu compte des exploitations apportées par les associés qui ne remplissent pas les conditions prévues au 1° de l'article R. 344-2.
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