Article R*344-18 du Code rural (nouveau)

Chronologie des versions de l'article

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Version04/05/1996
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Version27/11/2004

La référence de ce texte après la renumérotation du 22 avril 2005 est l'article : Code rural D344-18

Entrée en vigueur le 27 novembre 2004

Est codifié par : Décret 96-205 1996-03-15

Modifié par : Décret n°2004-1283 du 26 novembre 2004 - art. 1 () JORF 27 novembre 2004

Dans le respect des limites et conditions prévues à la section 1, les prêts spéciaux d'élevage peuvent financer les investissements suivants nécessaires à l'élevage, à l'exception des acquisitions foncières, de la reprise de tout ou partie d'une exploitation, de l'acquisition de parts sociales et de l'habitation de l'exploitant :
- l'acquisition, la construction, l'extension, l'aménagement de bâtiments d'élevage et de leurs annexes ou de bâtiments de conditionnement et de transformation directement liés à l'activité d'élevage ;
- l'achat d'animaux d'élevage ;
- l'acquisition de matériels directement liés à la conduite de l'élevage.
S'agissant de l'élevage équin, seuls peuvent faire l'objet d'un prêt l'acquisition d'animaux relevant de l'une des races de chevaux lourds dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et les investissements qui leur sont liés.
A titre exceptionnel et sur autorisation du préfet délivrée après avis des services vétérinaires, les prêts spéciaux d'élevage peuvent également financer la reconstitution des cheptels abattus pour motif sanitaire. Dans ce cas, pour la détermination du montant du prêt, ne peut être prise en compte que la différence entre le prix d'acquisition des animaux de remplacement et le produit de la vente des animaux abattus, majoré des indemnités obtenues.
Entrée en vigueur le 27 novembre 2004
Sortie de vigueur le 22 avril 2005

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