Article R*344-25 du Code rural (nouveau)

Chronologie des versions de l'article

Version17/03/1996
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Version27/11/2004

La référence de ce texte après la renumérotation du 22 avril 2005 est l'article : Code rural D344-25

Entrée en vigueur le 27 novembre 2004

Est codifié par : Décret 96-205 1996-03-15

Modifié par : Décret n°2004-1283 du 26 novembre 2004 - art. 1 () JORF 27 novembre 2004

1° En cas de cession du bien objet du prêt, ou de cession de l'exploitation en cours de plan ou pendant la période de bonification d'un prêt, le cessionnaire peut reprendre le plan ou le prêt et en poursuivre les engagements pour la période restant à courir. Le transfert de plan ou de prêt fait l'objet d'une demande au préfet, qui vérifie que le cessionnaire remplit les conditions d'accès au plan et aux prêts.
2° Lorsque la cession de l'exploitation ne s'accompagne pas du transfert des engagements correspondants, le remboursement de la somme correspondant à la bonification dont a bénéficié le cédant depuis la mise en place du prêt peut lui être demandé. En outre, le plan d'investissements est clôturé.
3° En cas de cessation définitive des activités agricoles du titulaire d'un plan ou de prêts pendant la période de bonification, l'intéressé peut être déchu du plan d'investissements et de ses droits aux prêts et tenu de rembourser la somme correspondant à la bonification dont il a bénéficié au titre de tous les prêts bonifiés depuis leur mise en place. Dans le cas où le titulaire a satisfait à ses engagements pendant au moins cinq ans à compter de la date de mise en place du prêt, le remboursement n'est exigé que pour la somme correspondant à la bonification perçue à compter de la date de cessation d'activité.
La bonification est supprimée pour la durée des prêts restant à courir.
Entrée en vigueur le 27 novembre 2004
Sortie de vigueur le 22 avril 2005

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