Code rural / Partie réglementaire / Livre III : Exploitation agricole / Titre IV : Financement des exploitations agricoles / Chapitre IV : Prêts bonifiés à l'investissement / Section 1 : Dispositions générales
Article D*344-5 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Version22/04/2005
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Version29/12/2017
Entrée en vigueur le 22 avril 2005
Est créé par : Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 6 (V) JORF 22 avril 2005
Est codifié par : Décret 2005-368 2005-04-19
Le bénéficiaire d'un prêt doit s'engager à respecter les conditions fixées au 3° de l'article D. 344-2 et, le cas échéant, aux 1° et 3° de l'article D. 344-3 pendant la durée de la bonification. En outre, il doit conserver le bien, objet du prêt, pendant la période de bonification et pour un usage identique pendant au moins cinq ans.
Si le bénéficiaire relève des dispositions mentionnées au c du 4° de l'article D. 344-2, il doit justifier suivre la formation requise dans le délai maximum prévu par cet article.
Le bénéficiaire doit justifier du respect des conditions fixées aux 1° et 2° de l'article D. 344-3 lorsqu'un changement d'associé intervient au sein d'une personne morale au cours de la période de bonification. Il en est de même pour les conditions fixées aux 2° et 4° du D. 344-2 lorsque le changement d'associé intervient au sein d'une association, d'une fondation, d'un établissement ou d'un organisme cité à l'article D. 344-3.
Si le bénéficiaire relève des dispositions mentionnées au c du 4° de l'article D. 344-2, il doit justifier suivre la formation requise dans le délai maximum prévu par cet article.
Le bénéficiaire doit justifier du respect des conditions fixées aux 1° et 2° de l'article D. 344-3 lorsqu'un changement d'associé intervient au sein d'une personne morale au cours de la période de bonification. Il en est de même pour les conditions fixées aux 2° et 4° du D. 344-2 lorsque le changement d'associé intervient au sein d'une association, d'une fondation, d'un établissement ou d'un organisme cité à l'article D. 344-3.
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