Article R346-5 du Code rural (nouveau)

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Version17/03/1996
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Version01/01/2002

La référence de ce texte après la renumérotation du 24 août 2007 est l'article : Code rural D346-5

Entrée en vigueur le 1 janvier 2002

Est codifié par : Décret 96-205 1996-03-15

Le ministre de l'agriculture, sur proposition du préfet, peut accorder la participation financière de l'Etat aux collectivités et aux particuliers pour la réfection et la construction des bâtiments et les aménagements d'abords, nécessaires à la création d'une exploitation agricole, sur un domaine abandonné ou nouvellement constitué. Cette participation ne peut dépasser 50 p. 100 des dépenses ni 1200 euros par exploitation.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2002
Sortie de vigueur le 24 août 2007

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