Article D346-5 du Code rural (nouveau)

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Version24/08/2007
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Version29/12/2017

La référence de ce texte avant la renumérotation du 24 août 2007 est l'article : Code rural R346-5

Entrée en vigueur le 24 août 2007

Est créé par : Décret n°2007-1261 du 21 août 2007 - art. 4 (V) JORF 24 août 2007

Est codifié par : Décret 96-205 1996-03-15

Le ministre de l'agriculture, sur proposition du préfet, peut accorder la participation financière de l'Etat aux collectivités et aux particuliers pour la réfection et la construction des bâtiments et les aménagements d'abords, nécessaires à la création d'une exploitation agricole, sur un domaine abandonné ou nouvellement constitué. Cette participation ne peut dépasser 50 % des dépenses ni 1 200 euros par exploitation.
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Entrée en vigueur le 24 août 2007
Sortie de vigueur le 29 décembre 2017
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